Tribunal administratif de Grenoble, 5ème chambre, 11 juillet 2023, n° 1900997
TA Grenoble
Rejet 11 juillet 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Nécessité d'un permis de construire

    La cour a estimé que le projet, portant sur une surface inférieure à 20 m², relevait d'une déclaration préalable et n'exigeait pas de permis de construire.

  • Rejeté
    Obligation de recourir à un architecte

    La cour a jugé que le projet ne dépassant pas les seuils fixés, il n'était pas nécessaire de recourir à un architecte.

  • Rejeté
    Non-respect des dispositions du plan local d'urbanisme

    La cour a estimé que l'ouverture n'altérait pas la façade du bâtiment, qui avait déjà été largement remaniée.

  • Rejeté
    Aggravation de la méconnaissance des règles de stationnement

    La cour a jugé que le projet, n'entraînant pas la création d'un nouveau logement, n'était pas soumis aux exigences de stationnement.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. et Mme B demandent l'annulation d'un arrêté du maire de Saint-Alban-de-Roche qui n'a pas opposé de refus à une déclaration préalable d'aménagement de combles déposée par Mme G. Les questions juridiques portent sur la nécessité d'un permis de construire, l'obligation de recourir à un architecte, et le respect des règles du plan local d'urbanisme. La juridiction conclut que le projet ne nécessitait pas de permis de construire ni l'intervention d'un architecte, et que les ouvertures respectaient les normes en vigueur. La requête de M. et Mme B est donc rejetée, et ils sont condamnés à verser 1 500 euros chacun à la commune et à Mme G.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 5e ch., 11 juil. 2023, n° 1900997
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 1900997
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 3 juin 2025

Texte intégral

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