Rejet 11 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 11 juil. 2023, n° 1900997 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 1900997 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 15 février 2019, le 6 décembre 2019, 8 janvier 2020, 19 juin 2020 et 17 avril 2023, M. D B et Mme C B, représentés par Me Petit, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 septembre 2018 par lequel le maire de la commune de Saint-Alban-de-Roche ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par Mme G portant sur l’aménagement de combles entraînant la création de 13 m² de surface de plancher et d’une ouverture en façade nord ainsi que la régularisation de deux fenêtres de toit, dans leur maison d’habitation située chemin au Pré ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Alban-de-Roche une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— en application de l’article R. 421-14 du code de l’urbanisme, le projet nécessitait la délivrance d’un permis de construire ;
— en application de l’article L. 431-1 du code de l’urbanisme, le projet devait être présenté par un architecte ;
— l’ouverture à créer en façade nord ne respecte pas les dispositions de l’article U 11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune ;
— le projet d’extension aggrave la méconnaissance des dispositions de l’article U 12 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune par la construction existante.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2019, la commune de Saint-Alban-de-Roche, représentée par Me Saban, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge des requérants une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les requérants, compte-tenu de la nature et de la localisation des travaux, n’ont pas intérêt à agir ;
— les moyens soulevés par M. et Mme B ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés le 20 février 2020 et le 14 mars 2023, M. E A et Mme F G, représentés par Me Le Gulludec, concluent au rejet de la requête et demandent au tribunal de mettre à la charge des requérants une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— les requérants, compte-tenu de la nature et de la localisation des travaux, n’ont pas intérêt à agir ;
— les moyens soulevés par M. et Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Beytout,
— les conclusions de Mme André, rapporteure publique,
— et les observations de Me Saint-Lager, avocate de M. et Mme Brunet, de Me Cohendy, avocate de la commune de Saint-Aban-de-Roche, et de Me Le Gulludec, avocat de M. A et Mme G.
Considérant ce qui suit :
1. M. A et Mme G ont déposé une déclaration préalable portant sur l’aménagement de combles entraînant la création de 13 m² de surface de plancher et d’une ouverture en façade nord ainsi que la régularisation de deux fenêtres de toit, dans leur maison d’habitation située chemin au Pré à Saint-Alban-de-Roche. Par un arrêté du 27 septembre 2018, le maire de la commune ne s’est pas opposé à cette déclaration préalable. Par un courrier du 5 novembre 2018 reçu le 7 novembre 2018, M. et Mme B ont formé un recours gracieux contre cette décision, rejeté par une décision du 20 décembre 2018. Par la présente requête, ils demandent l’annulation de l’arrêté du 27 septembre 2018 et de la décision du 20 décembre 2018.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense ;
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 421-14 du code de l’urbanisme : « Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires : / a) Les travaux ayant pour effet la création d’une surface de plancher ou d’une emprise au sol supérieure à vingt mètres carrés () ». Aux termes de l’article R. 421-17 du même code : " Doivent être précédés d’une déclaration préalable lorsqu’ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R*421-14 à *R. 421-16 les travaux exécutés sur des constructions existantes, à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires, et les changements de destination des constructions existantes suivants : / f) Les travaux qui ont pour effet la création soit d’une emprise au sol, soit d’une surface de plancher supérieure à cinq mètres carrés et qui répondent aux critères cumulatifs suivants :/ – une emprise au sol créée inférieure ou égale à vingt mètres carrés ; / – une surface de plancher créée inférieure ou égale à vingt mètres carrés. Ces seuils sont portés à quarante mètres carrés pour les projets situés en zone urbaine d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, à l’exclusion de ceux impliquant la création d’au moins vingt mètres carrés et d’au plus quarante mètres carrés de surface de plancher ou d’emprise au sol lorsque cette création conduit au dépassement de l’un des seuils fixés à l’article R*431-2 du présent code. () « . Et aux termes de l’article R. 431-2 du même code en vigueur à la date de l’arrêté : » Pour l’application de l’article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture, ne sont toutefois pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques ou les exploitations agricoles qui déclarent vouloir édifier ou modifier pour elles-mêmes : / a) Une construction à usage autre qu’agricole dont la surface de plancher n’excède pas cent cinquante mètres carrés ; () / Les demandeurs d’un permis de construire sont tenus de recourir à un architecte pour les projets de travaux sur construction existante conduisant soit la surface de plancher, soit l’emprise au sol de l’ensemble à dépasser l’un des plafonds fixés par le présent article ".
3. D’autre part, lorsqu’une construction a fait l’objet de transformations sans les autorisations d’urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d’y faire de nouveaux travaux de déposer une déclaration ou de présenter une demande de permis portant sur l’ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu’il avait été initialement approuvé. Il en va ainsi même dans le cas où les éléments de construction résultant de ces travaux ne prennent pas directement appui sur une partie de l’édifice réalisée sans autorisation.
4. Si le terrain d’assiette du projet se situe en zone U dans le plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Alban-de-Roche, la construction existante présente une surface de plancher déclarée de 146,25 m². Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que toute extension supérieure à 20 m² doit faire l’objet d’un permis de construire présenté en outre par un architecte, dès lors qu’elle conduit à dépasser le seuil de 150 m² susmentionné.
5. Les requérants soutiennent que les combles non aménagés du garage représentent une surface de plus de 40 m² à créer et que les pétitionnaires auraient également dû régulariser l’aménagement antérieur d’une chambre de 26 m² située dans les combles en R + 2, de sorte que le projet aurait dû faire l’objet d’une demande de permis de construire présentée par un architecte. Il ressort toutefois du dossier de demande, qui est déclaratif, qu’il n’est envisagé d’aménager que 13 m² dans les combles au-dessus du garage, lesquelles étaient déjà présentées dans un dossier de demande de permis de construire en 2006 comme des combles non-aménagées, et la circonstance que le plancher au-dessus des combles aurait déjà été retiré en vue de son remplacement par une dalle ne permet pas de considérer que les pétitionnaires auraient l’intention d’aménager l’intégralité des combles au-dessus du garage. En outre, la chambre de 26 m² en R + 2 est présentée tant dans le dossier de demande de permis de construire de 2006 que dans le dossier de déclaration préalable en 2018 comme des combles aménagés et aucune pièce du dossier ne permet de considérer que cet aménagement est intervenu sans autorisation. Dès lors, la présente demande, portant sur une surface inférieure à 20 m², relevait du champ de la déclaration préalable et n’avait pas à être présentée par un architecte. Le moyen tiré de la méconnaissance des articles R. 421-14 et 431-2 du code de l’urbanisme doit par suite être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article U 11 du règlement du plan local d’urbanisme, dans la partie consacrée aux constructions traditionnelles anciennes existantes : « Les bâtiments repérés au plan de zonage et identifiés » éléments bâtis remarquables du paysage « doivent être préservés et gérés de façon à conserver leur aspect initial. / Pour ces bâtiments ainsi que ceux non identifiés mais anciens et caractéristiques d’une architecture traditionnelle, leurs aménagements, extensions et surélévations doivent respecter la simplicité des volumes, la forme du bâtiment et le type de toitures, mais aussi les modénatures ou décorations de façades. () / Les ouvertures dans les façades doivent présenter une certaine harmonie quant à leur disposition et à leur dimension préservant les caractéristiques originelles () ».
7. Le bâtiment dont l’extension est envisagée n’est pas repéré au plan de zonage du plan local d’urbanisme de la commune. A supposer même qu’il s’agisse d’un bâtiment ancien et caractéristique d’une architecture traditionnelle, l’ouverture autorisée, bien qu’elle soit de dimensions importantes et de facture contemporaine, n’altère pas la façade de ce bâtiment, déjà largement remaniée lors de la création de la porte de garage. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article U 11 doit donc en tout état de cause être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article U 12 du règlement du plan local d’urbanisme : « Le stationnement des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet doit être assuré par des installations propres hors des voies publiques. / Il est exigé pour les véhicules automobiles : a) Pour les constructions à usage de logement : / – une place de stationnement pour 35 m² de surface de plancher sans qu’il ne puisse être exigé plus de deux places par logement ou une place par logement pour les programmes de logements locatifs financés par des prêts aidés par l’Etat. / b) Pour les constructions à usage de bureaux, commerces et hébergement, une place pour 25 m² de surface de plancher toutes surfaces comprises () ». Dans les dispositions générales du plan local d’urbanisme, il est précisé à propos du stationnement que « La surface minimale affectée à une place de stationnement est fixée à 25 m2 y compris l’espace de manœuvre. Les dimensions minimales à prévoir par place sont de 2,30 mètres par 4,80 mètres ».
9. Il résulte des dispositions précitées que la construction existante, d’une surface de plancher déclarée de 146,25 m², doit disposer de deux places de stationnement et qu’une extension de la surface de plancher ne requiert pas de place de stationnement supplémentaire. Les requérants soutiennent que le garage ne comporte qu’une place de stationnement au regard des dimensions exigées pour chaque place de stationnement, que la construction existante ne respecte donc pas le nombre de places de stationnement imposé par les dispositions précitées et que le projet autorisé aggrave cette méconnaissance. Ils s’appuient sur les plans fournis en 2006 à l’occasion d’une demande de permis de construire faisant apparaître une seule place de stationnement en raison de la présence de deux cloisons au milieu du garage. Toutefois le projet, qui n’entraîne pas la création d’un nouveau logement mais seulement l’extension d’un logement existant, doit être regardé comme étranger aux dispositions du plan local d’urbanisme imposant un nombre minimal de places de stationnement par logement. Par suite, le moyen tiré de l’aggravation par le projet de la méconnaissance des règles applicables en matière de stationnement doit être écarté.
Sur les frais de l’instance :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Alban-de-Roche, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent M. et Mme B au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
11. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. et Mme B le versement à la commune de Saint-Alban-de-Roche d’une part et à M. A et à Mme G d’autre part d’une somme de 1 500 euros chacun.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : M. et Mme B verseront à la commune de Saint-Alban-de-Roche d’une part et à M. A et Mme G d’autre part une somme de 1 500 euros chacun en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Mme C B, à la commune de Saint-Alban-de-Roche, à M. E A et à Mme F Mme G.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Naillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2023.
La rapporteure,
E. Beytout
Le président,
C. SognoLe greffier,
P. Müller
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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