Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 29 avr. 2025, n° 2203517 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2203517 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 mars 2022 et 29 février 2024, M. B C A, représenté par Me Zoubkova-Allieis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 février 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 28 septembre 2021 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a ajourné sa demande de naturalisation ainsi que cette décision préfectorale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur d’enregistrer sa demande de naturalisation et de réexaminer sa demande.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que les infractions mentionnées ont fait l’objet de décisions du Parquet sans faire l’objet d’un jugement, qu’une confusion des peines était applicable, qu’il n’a pu présenter ses moyens de défense alors qu’il ignorait la nécessité d’échanger son permis international russe, que sa volonté de devenir français est réelle et qu’il est bien intégré professionnellement et socialement en France où il réside depuis plus de 17 ans et où se situe sa vie familiale ;
— l’ajournement constitue une sanction disproportionnée compte tenu de son parcours exemplaire ;
— il est titulaire d’un permis de conduire français et a réglé le montant des amendes qui lui ont été infligées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions dirigées contre la décision préfectorale sont irrecevables dès lors que sa décision s’est substituée à la décision du 28 septembre 2021 ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Malingue, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant russe, demande au tribunal d’annuler la décision du 28 février 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 28 septembre 2021 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a ajourné sa demande de naturalisation ainsi que cette décision préfectorale. La décision du ministre de l’intérieur s’étant substituée à la décision préfectorale, les conclusions à fin d’annulation de cette dernière décision sont, ainsi que le fait valoir le ministre en défense, irrecevables et il y a lieu de regarder les conclusions à fin d’annulation de la requête comme étant exclusivement dirigées contre la décision du 28 février 2022.
2. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ». L’autorité administrative dispose, en matière de naturalisation, ou de réintégration dans la nationalité française, d’un large pouvoir d’appréciation. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, elle peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
3. Pour rejeter le recours formé par M. A et confirmer l’ajournement de sa demande pour une durée de trois ans à compter du 28 septembre 2021, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur les circonstances qu’il a été l’auteur des faits de conduite d’un véhicule sans permis et circulation avec véhicule terrestre à moteur sans assurance le 16 août 2018 et de conduite d’un véhicule sans permis le 9 novembre 2010, ayant donné lieu à deux condamnations.
4. En se bornant à soutenir qu’il ignorait, alors qu’il résidait en France déjà depuis plus de quinze ans, devoir introduire d’une procédure d’échange de permis de conduire ou encore que, postérieurement à la décision attaquée, il est devenu détenteur d’un permis de conduire français, M. A ne conteste pas sérieusement la matérialité des faits, consistant en avoir conduit un véhicule sans permis et sans assurance le 16 août 2018, faits ayant donné lieu à une ordonnance pénale du tribunal de grande instance de Paris le 12 juin 2019 le condamnant à une amende de 600 euros puis, postérieurement à cette première ordonnance, d’avoir de nouveau conduit un véhicule sans permis le 9 novembre 2019, faits ayant donné lieu à une ordonnance du tribunal de grande instance de Pontoise le 17 juillet 2020 le condamnant à une amende de 500 euros. Dans ces conditions, les faits en cause n’étant ni anciens, ni dénués de gravité, le ministre de l’intérieur a pu, sans entacher sa décision d’erreur manifeste d’appréciation, ajourner la demande de naturalisation de M. A, pour le motif cité au point 3, par une décision qui ne constitue pas une sanction.
5. Enfin, les autres circonstances invoquées par M. A, relatives notamment à sa situation personnelle, familiale et professionnelle sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée eu égard au motif qui la fonde.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
La rapporteure,
F. MALINGUE
La présidente,
H. DOUETLa greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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