Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 19 sept. 2025, n° 2515978 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2515978 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2025 sous le numéro 2515971, Mme A G D, représentée par Me Sabounji, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa a rejeté le recours formé contre la décision du 17 juin 2025 de l’autorité consulaire française à Johannesburg (Afrique du Sud) ayant rejeté sa demande de visa de long séjour en qualité de visiteur ;
2°) d’ordonner au ministre de l’intérieur de lui délivrer le visa demandé dans un délai de quinze jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de visa sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite, alors qu’elle souhaite venir en France pour accompagner son mari dans sa carrière sportive, elle est enceinte de 22 semaines, avec une date prévue d’accouchement au 16 janvier 2026 et qu’elle ne peut voyager que jusqu’à la 28' semaine de grossesse ; ses deux enfants sont scolarisés en France et n’ont pu assister à leur rentrée ;
— la décision contestée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation et porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de mener une vie privée et familiale normale, à sa liberté d’aller et venir et à sa santé et à celle de l’enfant à naître.
II. Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2025 sous le numéro 2515975, Mme A G D et M. F D, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leur fille mineure, C B D, représentés par Me Sabounji, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521- 2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa a rejeté le recours formé contre la décision du 17 juin 2025 de l’autorité consulaire française à Johannesburg (Afrique du Sud) ayant rejeté la demande de visa de long séjour en qualité de visiteur pour leur fille mineure, C B D ;
2°) d’ordonner au ministre de l’intérieur de lui délivrer le visa demandé dans un délai de quinze jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de visa sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite, alors que Mme D souhaite venir en France avec ses enfants pour accompagner leur mari et père dans sa carrière sportive, elle est enceinte de 22 semaines, avec une date prévue d’accouchement au 16 janvier 2026 et qu’elle ne peut voyager que jusqu’à la 28' semaine de grossesse ; leurs deux enfants sont scolarisés en France et n’ont pu assister à leur rentrée ;
— la décision contestée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation et porte une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit de mener une vie privée et familiale normale et à leur liberté d’aller et venir.
III. Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2025 sous le numéro 2515978, Mme A G D et M. F D, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leur fille mineure, E D, représentés par Me Sabounji, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521- 2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa a rejeté le recours formé contre la décision du 17 juin 2025 de l’autorité consulaire française à Johannesburg (Afrique du Sud) ayant rejeté la demande de visa de long séjour en qualité de visiteur pour leur fille mineure, E D ;
2°) d’ordonner au ministre de l’intérieur de lui délivrer le visa demandé dans un délai de quinze jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de visa sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite, alors que Mme D souhaite venir en France avec ses enfants pour accompagner leur mari et père dans sa carrière sportive, elle est enceinte de 22 semaines, avec une date prévue d’accouchement au 16 janvier 2026 et qu’elle ne peut voyager que jusqu’à la 28' semaine de grossesse ; leurs deux enfants sont scolarisés en France et n’ont pu assister à leur rentrée ;
— la décision contestée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation et porte une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit de mener une vie privée et familiale normale et à leur liberté d’aller et venir.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé ;
Considérant ce qui suit :
Sur la jonction :
1. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2515971, 2515975 et 2515978 présentent à juger des questions semblables relatives aux membres d’une même famille et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 de ce même code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Il n’y a urgence à ordonner la suspension d’une décision administrative que s’il est établi qu’elle préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. En outre, lorsque le requérant fonde son intervention non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. Afin de justifier d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, les requérants se bornent à faire valoir que le refus opposé par l’autorité consulaire française à Johannesburg aux demandes de visa de long séjour pour Mme D et leur deux filles mineures, C B et E D, a pour effet de les maintenir séparés de leur mari et père, alors que Mme D est enceinte de 22 semaines et ne peut voyager que jusqu’à la 28' semaine de grossesse, et que leurs deux enfants scolarisés en France n’ont pu effectuer leur rentrée scolaire. Toutefois, de telles circonstances, alors que les requérants ne démontrent pas que M. D serait empêché de venir les visiter en Afrique du Sud et que la grossesse de Mme D serait à risque, ne suffisent pas à caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521 2 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête dans toutes ses conclusions, en faisant application de la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme et M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A G D, à M. F D et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 19 septembre 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2515971,
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