Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 15 avr. 2025, n° 2202591 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2202591 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er mars 2022 et des pièces complémentaires produites le 10 octobre 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 février 2022 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Loire-Atlantique a refusé de lui accorder une remise de dette de prime d’activité, d’un montant de 1 689,87 euros ;
2°) de lui accorder une remise de dette d’un montant de 1 689,87 euros.
Elle soutient que la décision est infondée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2024, la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Moreno a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est allocataire de la prime d’activité depuis mai 2016. Le 8 juillet 2021, elle contactait la caisse d’allocations familiales (CAF) de Loire-Atlantique afin de signaler un oubli dans ses déclarations trimestrielles. A la suite d’un recalcul des droits de Mme A au vu des informations reçues, la CAF de la Loire-Atlantique a informé l’intéressée par courrier du 17 décembre 2021 de l’existence d’un indu de 1 689,87 euros au titre de la période de mars à octobre 2021. Le 31 décembre 2021, Mme A a demandé la remise gracieuse de cette somme. Par une décision du 4 février 2022, la CAF de Loire-Atlantique a rejeté cette demande. Par sa requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 4 février 2022 et de lui accorder une remise de dette d’un montant de 1 689,87 euros.
2. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service (). La créance peut être remise ou réduite par l’organisme () en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration () ».
3. D’une part, il résulte de ces dispositions que la procédure de remise gracieuse définie par le code de la sécurité sociale ne crée pas un droit à remise de dette au profit des bénéficiaires de la prime d’activité qui ont perçu des sommes indues, alors même que cet indu serait exclusivement imputable à une erreur commise par l’organisme payeur. Il appartient toutefois au tribunal administratif, saisi d’un recours contre la décision de l’instance gracieuse refusant d’accorder la remise de la dette à titre gracieux ou n’accordant qu’une remise partielle, de vérifier que cette décision n’est entachée d’aucune erreur de fait ou de droit et ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée des circonstances de l’affaire.
4. D’autre part, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu ou ni faisant que partiellement droit, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
5. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
6. Il résulte de l’instruction que le trop-perçu de prime d’activité dont le remboursement est demandé à la requérante résulte de l’absence de déclaration, par cette dernière, des indemnités journalières perçues. A supposer même que cette omission aurait résulté d’une erreur de son fils dans les déclarations trimestrielles, Mme A, qui soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser l’indu mis à sa charge, mais dont l’avis d’imposition 2024 sur les revenus de son foyer fiscal en 2023 mentionne un revenu fiscal de référence de 22 073 euros pour 1,5 parts fiscales, ne justifie pas se trouver, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité telle que le remboursement de sa dette, qui s’élève désormais à la somme de 1 587,44 euros, compromettrait durablement l’équilibre du budget de son foyer ou menacerait la satisfaction de ses besoins élémentaires, l’intéressée pouvant au demeurant solliciter la mise en place d’un échéancier adapté à ses capacités financières. Par suite, la condition de précarité du débiteur posée par l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale n’étant pas satisfaite, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme A tendant à l’annulation de la décision attaquée et à la décharge du trop-perçu réclamé.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, premier conseiller faisant fonction de président,
M. Revéreau, premier conseiller,
Mme Moreno, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
La rapporteure,
C. MORENO
Le premier conseiller
faisant fonction de président,
L. BOUCHARDON
La greffière,
N. BRULANT
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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