Non-lieu à statuer 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 2 avr. 2026, n° 2600637 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2600637 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2026, M. A… B… C…, représenté par Me Pépin, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’arrêté du 23 février 2026 portant obligation de quitter le territoire français, refus de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et interdiction de retour sur le territoire ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire exécutoire d’office sans possibilité de recours suspensif autre que celui prévu par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
* le signataire de l’arrêté litigieux ne justifie pas de sa compétence ;
* la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît son droit à être entendu et de faire des observations ;
* elle est entachée d’un vice de procédure tiré du défaut d’examen de sa situation et d’une insuffisance de motivation dès lors que le préfet de la Guyane se borne à indiquer qu’il est entré irrégulièrement sur le territoire et n’aurait jamais obtenu de titre de séjour sans mentionner les arrêtés abrogés en 2025, ni aucun élément concernant des circonstances nouvelles justifiant de prendre une nouvelle obligation de quitter le territoire français à son encontre ;
* elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il habite sur le territoire français depuis environ dix ans avec sa fille, qu’il est son représentant légal sur le territoire puisque sa mère réside au Brésil et qu’ils sont séparés, étant donc père isolé, que sa fille est scolarisée depuis 2017, qu’il parle très bien français et fait de son mieux pour s’intégrer à la société française, travaillant en tant que paysagiste, qu’il a fait des démarches auprès de la préfecture depuis janvier dernier pour régulariser sa situation administrative et enfin que sa sœur, en situation régulière, réside également sur le territoire depuis des années ;
* elle méconnaît enfin l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dès lors qu’il n’a pas été pris en compte les conséquences sur l’éducation, le bien-être et le développement de sa fille résidant avec lui en Guyane depuis dix ans et étant scolarisée sur le territoire résultant de la privation du jour au lendemain de la présence de son père à ses côtés et que, ne pouvant voyager sans un parent, sa fille ne pourrait le rejoindre en cas de renvoi, alors qu’il fait l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans ;
* la décision portant refus d’un délai de départ volontaire est entachée d’un défaut de motivation dès lors, d’une part, que l’arrêté vise indistinctement les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sans préciser l’alinéa concerné et, d’autre part, qu’aucune justification ne vient étayer le potentiel risque de fuite qu’il représente, n’ayant jamais dissimulé son identité, disposant d’une adresse stable chez un couple d’amis à Matoury où il réside avec sa fille, et qu’il est nullement pris en compte sa présence continue depuis dix ans avec sa fille scolarisée sur le territoire, ses démarches administratives visant à l’obtention d’un titre de séjour, son adresse stable et ses sérieuses garanties de représentation ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation dès lors qu’il ne rentre dans aucune des hypothèses prévues à l’articles L. 612-1 du codé précité, son comportement n’ayant jamais constitué une menace pour l’ordre public, ne s’étant jamais vu refuser la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour malgré ses tentatives afin de régulariser sa situation administrative et le prétendu risque de soustraction à la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établi ;
* la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’un défaut de prononciation et de motivation sur tous les critères dès lors qu’aucune mention n’est faite quant à ses liens familiaux sur le territoire et leur nature, que son adresse est connue de la préfecture et qu’il n’est pas fait mention de l’abrogation d’une précédente obligation de quitter le territoire français ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er avril 2026, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés dans la requête n’est fondé.
M. B… C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mars 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 11 mars 2026 sous le numéro 2600609 par laquelle M. B… C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Pauillac, greffière d’audience, M. Guiserix a lu son rapport ; les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
M. B… C…, ressortissant brésilien né en 1988, est, d’après ses déclarations, entré sur le territoire en 2016, à l’âge de vingt-huit ans. Interpelé dans le cadre d’une vérification du droit de circulation ou du séjour, l’intéressé a fait l’objet d’un arrêté du 13 mars 2026 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et l’interdisant de séjour pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. B… C… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
M. B… C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mars 2026, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont, par suite, dépourvues d’objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Pour faire échec à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, M. B… C… soutient qu’il habite en France depuis près de dix ans avec sa fille scolarisée sur le territoire depuis 2017. Toutefois, il résulte de l’instruction que la mère de sa fille réside au Brésil. Par ailleurs, s’il allègue travailler en tant que paysagiste, il ne le justifie pas par les pièces du dossier. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne sont pas, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
Aucun des autres moyens invoqués dans la requête n’est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’urgence, que la requête de M. B… C… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B… C… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… C… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée pour information au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. PAUILLAC
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