Rejet 14 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 14 mars 2024, n° 2204249 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2204249 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2022, M. C D, représenté par Me Briollet, demande au tribunal :
1°) de condamner le groupe hospitalier universitaire (GHU) Paris psychiatrie et neurosciences à lui verser la somme de 99 828,50 euros en réparation de ses préjudices ;
2°) de condamner le GHU Paris psychiatrie et neurosciences aux dépens ;
3°) de mettre à la charge du GHU Paris psychiatrie et neurosciences la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la responsabilité du GHU Paris psychiatrie et neurosciences est engagée du fait d’un défaut de prise en charge et d’un défaut de surveillance dont il a été victime le 3 octobre 2009, alors qu’il avait été hospitalisé à la demande d’un tiers au sein de l’établissement Maison-Blanche Avron ;
— ses préjudices en lien avec ces fautes s’élèvent à 99 828,50 euros, soit 3 871,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 8 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 5 660 euros au titre de l’assistance tierce personne temporaire, 1 180 euros au titre des dépenses de santé actuelles, 56 617 euros au titre de dépenses de santé futures, 10 000 euros au titre des souffrances endurées, 2 000 euros au titre du préjudice esthétique, et 10 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
— il a droit à la somme de 2 500 euros au titre du remboursement des frais d’expertise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2023, le GHU Paris psychiatrie et neurosciences, représenté par la SELARLU Renan Budet, conclut :
1°) à ce que le montant de la demande d’indemnisation formée par M. D soit fixé à la somme de 13 354,15 euros ;
2°) à ce que la somme demandée par M. D au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative n’excède pas 1 500 euros ;
3°) au rejet des demandes plus amples ou contraires présentées par M. D.
Il soutient que :
— sa responsabilité dans le cadre de la prise en charge de M. D en octobre 2009 peut être admise dans les circonstances de l’espèce ;
— M. D peut prétendre au versement de somme totale de 13 354,15 euros en réparation de ses préjudices.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Oise, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pény,
— les conclusions de M. Cicmen, rapporteur public,
— les observations de Me Briollet, représentant M. D,
— et les observations de la SELARLU Renan Budet, représentant le GHU Paris psychiatrie et neurosciences.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, né le 16 août 1971, a été hospitalisé à l’hôpital Tenon le 2 octobre 2009 en raison de douleurs abdominales associées à des nausées et vomissements. Un avis psychiatrique a été sollicité au cours de l’évaluation de son état et un premier diagnostic de trouble psychotique aigu a été posé. M. D a alors fait l’objet d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et a été transféré, en fin de journée, au sein de l’établissement public de santé Maison-Blanche à Paris, dépendant du groupe hospitalier universitaire (GHU) Paris psychiatrie et neurosciences. Dans la nuit du 3 octobre 2009, il a sauté par une fenêtre laissée ouverte, se blessant à la cheville, et a tenté de quitter les lieux avant d’être rejoint par des vigiles, puis ramené au sein de l’établissement. Il a alors été de nouveau transféré à l’hôpital Tenon et son examen a révélé une douleur bimalléolaire ainsi qu’un œdème au niveau de la cheville associé à un important hématome. M. D a quitté l’hôpital Tenon dans la matinée du 3 octobre 2009 pour se rendre à la clinique Mont-Louis, à Paris, ou a été constatée une déformation du pied gauche, avec un œdème au niveau du talon et des douleurs bimalléolaires. Un scanner réalisé le 5 octobre 2009 a confirmé une fracture multi-parcellaire du calcanéum, avec un état cutané préoccupant nécessitant des soins locaux par tulle gras, pansement alcoolisé et Bétadine gel. M. D s’est rendu aux urgences du centre hospitalier de Saint-Quentin le 14 octobre 2009, où les soins locaux ont été prolongés. Il a ensuite subi, le 20 octobre 2009, dans ce même établissement, une intervention de réduction de la fracture ainsi qu’une ostéosynthèse par vis, sans fermeture cutanée possible mais seulement une fermeture par rapprochement. Le 3 novembre 2009, M. D, est retourné au centre hospitalier de Saint-Quentin au regard de l’état inquiétant de la cicatrice de son intervention. La vis d’ostéosynthèse a été retirée le 25 novembre 2009. Le 8 janvier 2010, il a été constaté par le chirurgien ayant opéré M. D une évolution satisfaisante du talon. La cicatrisation de la plaie a été obtenue début juin 2010 et M. D a alors pu entamer une rééducation, poursuivie jusqu’à début août 2010.
2. Saisi par M. D, le juge des référés du tribunal, par une ordonnance du 25 février 2020, a désigné le Dr A, chirurgien orthopédique et traumatologique, pour procéder à une expertise en vue de se prononcer sur la prise en charge de M. D au sein de l’hôpital Tenon et du groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences. L’expert a remis son rapport le 8 janvier 2021. Par un courrier avec accusé de réception reçu le 22 janvier 2021, M. D a adressé au GHU Paris psychiatrie et neurosciences une demande préalable, qui a été implicitement rejetée. Par la présente requête, M. D demande au tribunal de condamner le GHU Paris psychiatrie et neurosciences à l’indemniser de ses préjudices au titre du défaut de prise en charge et du défaut de surveillance dont il estime avoir été victime.
Sur la responsabilité du GHU Paris psychiatrie et neurosciences :
3. Aux termes des dispositions du premier paragraphe de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. / () ».
4. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise du Dr A, que lors de son transfert de l’hôpital Tenon vers l’établissement public de santé Maison-Blanche dans la nuit du 3 octobre 2009, M. D, présentait une « phase maniaque » ayant nécessité l’administration de Valium et de Loxapax, ainsi que l’usage de contentions dans une chambre d’isolement. Après s’être libéré de ses contentions, M. D a sauté par une fenêtre laissée ouverte au premier étage du bâtiment, ce qui a occasionné une fracture du calcanéum, au niveau de la cheville. Dans ses conclusions, l’expert relève que M. D présentait lors de son arrivée à l’hôpital Tenon un état de psychose, qui justifiait la décision d’hospitalisation d’office prise par l’équipe médicale, ainsi que le transfert du patient vers l’établissement public de santé Maison-Blanche. En revanche, sa prise en charge dans cet établissement a été marquée par un défaut de surveillance et de sécurisation des lieux, dès lors que M. D, qui était en pleine décompensation psychiatrique et présentait un état d’agitation non maîtrisé, a pu se libérer de ses liens de contention puis sauter par une fenêtre laissée ouverte. Au regard de ces éléments, et alors que GHU indique ne pas contester les conclusions expertales sur ce point, les dommages subis par M. D à la suite de sa chute sont en lien direct et certain avec le défaut de surveillance dont il a été victime. Il s’ensuit que M. D est fondé à soutenir que le GHU a commis une faute de nature à engager sa responsabilité. Dans ces conditions, il y a lieu de mettre à la charge du GHU Paris psychiatrie et neurosciences la réparation intégrale des préjudices subis par M. D en raison des dommages résultant du défaut de surveillance dont il a été victime.
Sur les préjudices :
5. En application des dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, le juge saisi d’un recours de la victime d’un dommage corporel et du recours subrogatoire d’un organisme de sécurité sociale doit, pour chacun des postes de préjudices, déterminer le montant du préjudice en précisant la part qui a été réparée par des prestations de sécurité sociale et celle qui est demeurée à la charge de la victime. Il lui appartient ensuite de fixer l’indemnité mise à la charge de l’auteur du dommage au titre du poste de préjudice en tenant compte, s’il a été décidé, du partage de responsabilité avec la victime ou, le cas échéant, de ce que cette responsabilité n’est engagée que dans la limite d’une perte de chance pour la victime d’obtenir une amélioration ou d’éviter une aggravation de son état. Le juge doit allouer cette indemnité à la victime dans la limite de la part du poste de préjudice qui n’a pas été réparée par des prestations, le solde, s’il existe, étant alloué à l’organisme de sécurité sociale.
6. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que l’état de santé de M. D était consolidé au 1er septembre 2020. L’intéressé, conformément à ce qui a été dit au point 4, a droit à la réparation de ses préjudices.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
S’agissant des dépenses de santé actuelles :
7. Si M. D allègue que des frais correspondants à des séances d’ostéopathie et de massages pour soulager ses douleurs sont restés à sa charge, il ne résulte pas de l’instruction que de tels frais auraient été nécessaires à sa guérison. A ce titre, l’expert indique que ces frais ne pouvaient être retenus sur le plan scientifique, seuls les hospitalisations successives de l’intéressé, les soins médicaux délivrés par le centre hospitalier de Saint-Quentin, les soins infirmiers à domicile ainsi que les produits pharmaceutiques et les soins locaux et d’antibiotiques présentant un lien direct et certain avec le dommage subi par le requérant. Il s’ensuit qu’il n’y pas lieu de faire droit à la demande du requérant sur ce point. En revanche, M. D est fondé à solliciter le remboursement des frais exposés pour l’achat de semelles orthopédiques, à hauteur de la somme demandée, soit 30 euros, non contestée en défense.
S’agissant des dépenses de santé futures :
8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, il n’y a pas lieu d’indemniser M. D au titre des frais qu’il serait conduit à exposer à l’avenir pour des séances d’ostéopathie et de massage. En revanche, M. D est fondé à solliciter le remboursement des frais exposés pour l’achat futur de semelles orthopédiques, à hauteur de la somme demandée, soit 45 euros, sous réserve de production de justificatifs.
S’agissant des dépenses liées à l’assistance par une tierce personne pour les besoins de la vie quotidienne avant consolidation :
9. Le rapport d’expertise du 25 février 2022 indique que l’état de santé de M. D a nécessité l’assistance d’une tierce personne non spécialisée à raison d’une heure trente par jour pendant les périodes où son déficit fonctionnel temporaire était égal à 50 %, soit, en l’espèce du 7 octobre au 19 octobre 2009, du 7 novembre 2009 au 19 mars 2010, et à quatre heures par semaine pendant la période où son déficit fonctionnel temporaire était égal à 25 %, soit du 20 mars au 20 juin 2010. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en fixant son montant, sur la base d’un taux horaire moyen de rémunération de 13 euros sur la période, et en tenant compte des congés légaux, à la somme de 4 390 euros, laquelle doit être mise à la charge à la charge du GHU Paris psychiatrie et neurosciences.
En ce qui concerne les préjudices personnels :
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
10. Il résulte de l’instruction, et notamment du bilan médico-légal déjà évoqué, que M. D a subi un déficit fonctionnel temporaire total du 3 octobre 2009 au 6 octobre 2009, soit cinq jours, et du 20 octobre au 6 novembre 2009, soit dix-huit jours, puis un déficit fonctionnel temporaire de 50 % du 7 octobre au 19 octobre 2009, soit treize jours, et du 7 novembre 2009 au 19 mars 2010, soit cent-trente-trois jours, un déficit fonctionnel temporaire de 25 % du 20 mars au 20 juin 2010, soit quatre-vingt-treize jours, et enfin un déficit fonctionnel temporaire de 10 % du 21 juin au 1er septembre 2010, soit soixante-treize jours. En retenant un montant journalier de 20 euros, il y a lieu de mettre à la charge du GHU Paris psychiatrie et neurosciences une somme totale de 2 547,50 euros à ce titre.
S’agissant du déficit fonctionnel permanent :
11. Il résulte de l’instruction, et notamment du bilan médico-légal, que M. D subit un déficit fonctionnel permanent de 4 % strictement imputable aux séquelles qu’il conserve en raison de sa chute le 3 octobre 2009 consécutive au défaut de surveillance dont il a été victime Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice, pour un homme âgé de quarante-neuf ans au 1er septembre 2020, en mettant à la charge du GHU Paris psychiatrie et neurosciences une somme de 5 000 euros.
S’agissant des souffrances endurées :
12. Il résulte de l’instruction que du fait de l’erreur fautive du GHU Paris psychiatrie et neurosciences, M. D a subi des souffrances évaluées par le Dr A à 3 sur une échelle allant de 1 à 7. Il y a lieu de lui accorder une somme de 4 500 euros à mettre à la charge du GHU à ce titre.
S’agissant du préjudice esthétique :
13. Il résulte de l’instruction que le préjudice esthétique de M. D a été évalué par le Dr B à 0,5 sur une échelle allant de 1 à 7. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à 800 euros, laquelle sera mise à la charge du GHU Paris psychiatrie et neurosciences.
S’agissant du préjudice d’agrément :
14. M. D soutient que la chute dont il a été victime l’empêche désormais de pratiquer des activités sportives, telles que le tennis ou la course à pied, qu’il pratiquait antérieurement. Ces éléments sont étayés par les éléments produits par M. D, en particulier les attestations de ses proches, lesquelles corroborent les mentions figurant dans le rapport d’expertise. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à 4 000 euros mise à la charge du GHU Paris psychiatrie et neurosciences.
Sur les droits de M. D :
15. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’AP-HP à verser à M. D la somme de 21 312,50 euros.
Sur les dépens :
16. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise (). / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute personne perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’État peut être condamné aux dépens ».
17. Par une ordonnance du vice-président du tribunal du 15 avril 2021, les frais et honoraires de l’expertise ont été liquidés et taxés à la somme de 2 550 euros. Ces frais doivent être mis à la charge définitive du GHU Paris psychiatrie et neurosciences.
Sur les frais liés à l’instance :
18. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du GHU Paris psychiatrie et neurosciences une somme de 1 500 euros, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par M. D et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences est condamné à verser une somme de 21 312,50 euros à M. D.
Article 2 : Les frais de l’expertise, liquidés et taxés à la somme de 2 550 euros sont mis à la charge définitive du groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences.
Article 3 : Le groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences versera à M. D la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, au groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences et à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise.
Copie en sera adressée à l’expert.
Délibéré après l’audience du 15 février 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Delesalle, président,
— M. Pény, premier conseiller,
— M. Doan, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024.
Le rapporteur,
A. Pény
Le président,
H. DelesalleLa greffière,
A. Cardon
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2204249/6-3
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