Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 20 nov. 2025, n° 2518332 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2518332 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 octobre et 4 novembre 2025, M. D… A…, représenté par Me Madrid, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, a rejeté le recours administratif exercé par le requérant à l’encontre de la décision de l’autorité consulaire à Yaoundé du 27 mars 2025 refusant à l’enfant B… E… A… un visa de long séjour au titre du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande de visa litigieuse dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la jeune B…, hébergée temporairement chez les anciens voisins de Mme C…, mère de l’enfant, qui projettent prochainement de déménager ; la séparation de l’enfant est plus que douloureuse dans la mesure où B… est la seule enfant et membre de la famille à s’être vue refuser la délivrance d’un visa ; l’urgence résulte de l’isolement de l’enfant, de sa particulière vulnérabilité, de ses conditions précaires d’hébergement et de la séparation difficile avec ses parents et sœurs, alors même que le requérant a établi toutes les démarches nécessaires au regroupement familial ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur de fait ; les documents d’état civil produits attestent de l’identité et du lien de filiation des intéressés ; les éventuelles erreurs de numérotation dans les actes d’état civil ne remettent pas en cause l’identité de l’enfant et le lien de filiation, corroborés par ailleurs par de nombreux éléments objectifs.
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ; il n’est pas établi que Mme C… a quitté le Cameroun ; la jeune B… réside probablement avec sa mère et ses sœurs ; aucune circonstance particulière (maladie grave, isolement) n’est démontrée pour établir une situation d’urgence extrême ;
- aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* le moyen tiré du défaut de motivation n’est pas fondé dès lors que le requérant ne justifie pas avoir expressément sollicité de la CRRV de la communication des motifs du refus implicite de rejet de sa demande de visa ;
* l’acte de naissance de la jeune B… est apocryphe ; il correspond en réalité à la naissance d’une autre personne ; le lien de filiation n’est pas établi ; un doute existe sur l’existence d’un lien régulier et affectif entre la jeune B… et le requérant ; si l’acte de naissance établi en exécution du jugement supplétif du 12 juin 2022 a expressément rectifié le domicile du père, conformément à la réalité déclarée, le numéro de référence 2022/CE7401/N/257, indiqué sur l’acte rectifié, qui se réfère au jugement supplétif du 12 juin 2022, ne correspond pas, selon la levée d’acte effectuée auprès des autorités camerounaises compétentes, à B… E… A… mais correspond en réalité à une tierce personne ; la CRRV n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation ni d’erreur de droit.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête en annulation des décisions attaquées.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 novembre 2025 à 9H30 :
- le rapport de M. Marowski, juge des référés,
- les observations de Me Maite, substituant Me Madrid, avocate de M. D… A… ;
- et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée par le ministre de l’intérieur, a été enregistrée le 5 novembre 2025 et a été communiquée.
Une note en délibéré, présentée par M. A…, a été enregistrée le 6 novembre 2025 et a été communiquée.
La clôture de l’instruction a été reportée au 7 novembre 2025 à 12H00.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
Il résulte de l’instruction que la décision litigieuse a pour effet de prolonger la séparation du requérant avec la jeune B… E… A…. La décision préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant pour que la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative soit regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
Les moyens invoqués par M. A… à l’appui de sa demande de suspension et tirés de ce que la décision litigieuse est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur de fait au regard des dispositions des articles L. 434-2 et L. 434-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, eu égard au caractère probant et non sérieusement remis en cause par le ministre de l’intérieur en défense, des actes d’état civil et de la filiation de la jeune B… E… A… avec M. A… ainsi que celui tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, a rejeté le recours administratif exercé par le requérant à l’encontre de la décision de l’autorité consulaire à Yaoundé du 27 mars 2025 refusant à l’enfant B… E… A… un visa de long séjour au titre du regroupement familial.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la situation de Mme B… E… A…, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, a rejeté le recours administratif exercé par le requérant à l’encontre de la décision de l’autorité consulaire à Yaoundé du 27 mars 2025 refusant à l’enfant B… E… A… un visa de long séjour au titre du regroupement familial est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la demande de visa de Mme B… E… A…, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 20 novembre 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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