Rejet 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 10 nov. 2025, n° 2506955 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2506955 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17, 23 et 28 octobre 2025, M. A… et Mme D… B…, représentés par Me Emmanuelle Béguin, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté n° PC 35188 24 B0015 du 18 décembre 2024 par lequel le maire de Montfort-sur-Meu a accordé à M. E… C… un permis de construire en vue de l’édification de six logements d’habitation sur les parcelles cadastrées section AE nos 34 et 52 sises 12, boulevard Carnot, ensemble la décision rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Montfort-sur-Meu et de M. C… la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable, car le panneau d’affichage faisant mention du permis était insuffisamment visible et lisible depuis la voie publique, et comportait des mentions erronées s’agissant de la superficie du terrain, laissant penser que seule la parcelle AE 52 est concernée par le projet, ne précisait pas l’adresse de la mairie où consulter le dossier, et ne satisfaisait pas aux prescriptions de l’article A. 424-17 du code de l’urbanisme ; de plus, voisins immédiats du projet, qui engendre sur leur fonds une perte d’ensoleillement et de vues, ils ont un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
- la condition tenant à l’urgence, qui est présumée, est satisfaite, dès lors que les travaux autorisés par l’arrêté litigieux ne sont pas achevés et qu’ils n’ont pas tardé à agir, ayant eu connaissance des travaux lors de leur démarrage effectif cet été ; l’urgence est également constituée par le fait que les travaux en cours ne sont pas conformes à ceux autorisés par le permis de construire litigieux ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté en litige, dès lors que :
- cet arrêté a été signé par une autorité incompétente,
- il méconnaît les dispositions des articles L. 431-1, L. 431-3 et R. 431-2 du code de l’urbanisme, car, alors qu’il n’a été recouru aux services d’un architecte, la surface de plancher créée totale est de 177,67 m², soit clairement au-dessus du seuil de 150 m², et ce d’autant plus que le pétitionnaire a finalement décidé de construire le bâtiment C, présenté comme un duplex, de plain-pied ;
- il a été édicté malgré un dossier de demande comportant des omissions, inexactitudes et insuffisances, relatives :
- aux plantations à créer, en contrariété avec l’article 13.3 applicable à la zone Uc du règlement du plan local d’urbanisme (PLU),
- aux constructions et paysages environnants, en méconnaissance de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme,
- aux modalités d’exécution des travaux alors que le projet est dans le périmètre de monuments historiques, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-14 du même code, les observations de l’architecte des Bâtiments de France n’étant pas de nature à combler la carence de la notice architecturale,
- à l’éventuelle dissimulation des réseaux, en violation de l’article 4.3 spécialement applicable en zone Uc du PLU ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme, le service instructeur n’ayant pas porté une appréciation globale sur le projet et celui autorisé par le permis de construire délivré le 19 septembre 2024, en particulier en termes d’accès à la voie publique, de sécurité incendie, de dissimulation des réseaux, d’insertion dans l’environnement, de normes de stationnement, en particulier des vélos, alors que, portant sur la même unité foncière et ayant en commun l’accès, la voie de desserte, le parc de stationnement et les réseaux, il existe un lien fonctionnel et physique entre eux ;
- il méconnaît les dispositions de l’article R. 421-5 du même code, l’appréciation de l’architecte des Bâtiments de France étant manifestement erronée ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 1.2 spécialement applicable à la zone Uc1 du règlement du PLU, et interdisant l’implantation d’habitations légères de loisirs, alors que les bâtiments sont destinés à de la location de courte durée, temporaire ou saisonnière, de type Airbnb© ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les dispositions des articles 3.2 spécialement applicable à la zone Uc du PLU et R. 111-2 du code de l’urbanisme, en ce qui concerne la circulation des piétons et des cyclistes d’une part, et des engins de lutte contre l’incendie d’autre part, et en l’absence de prescriptions spéciales ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les dispositions des articles 11 spécialement applicable à la même zone du PLU et R. 111-27 de ce code, s’agissant de l’intégration du projet dans un site caractérisé par une richesse patrimoniale indéniable ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 4.3 spécialement applicable à la même zone du PLU, et imposant la dissimulation des réseaux d’électricité, de téléphone et des branchements sur le domaine privé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2025, la commune de Montfort-sur-Meu, représentée par Me Le Derf-Daniel, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. et Mme B… de la somme de 5 000 euros au titre des frais d’instance.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, la requête au fond est irrecevable pour tardiveté, et, à supposer que les requérants aient un intérêt à agir, en l’absence de preuve de la notification de la procédure exigée par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, la requête en référé est également irrecevable de ce chef ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. et Mme B… ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à M. E… C…, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
- la requête au fond n° 2506956, enregistrée le 17 octobre 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Met, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 octobre 2025 :
- le rapport de M. Met, juge des référés ;
- les observations de Me Delangle, substituant Me Béguin, représentant M. et Mme B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, qu’il reprend et développe ;
- les observations de Me Hippeau, substituant Me Le Derf-Daniel, qui conclut aux mêmes fins pour les mêmes motifs ;
- les observations de Me Hauuy, représentant M. C…, qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. et Mme B… de la somme de 2 500 euros au titre des frais d’instance, et fait valoir, à titre principal, que la requête au fond est irrecevable pour tardiveté et, à titre subsidiaire, après avoir indiqué que si la totalité des bâtiments était érigée, il restait les menuiseries à poser sur deux d’entre eux, que les moyens de la requête relatifs au doute sérieux ne sont pas fondés ;
- et les explications de Mme B….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée pour M. et Mme B…, a été enregistrée le 4 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. C… a sollicité, le 3 octobre 2024, la délivrance d’un permis de construire en vue de la réalisation de six logements d’habitation sur les parcelles cadastrées section AE nos 34 et 52 sises 12, boulevard Carnot à Monfort-sur-Meu. Par un arrêté du 18 décembre 2024, le maire de cette commune a accordé le permis de construire demandé. Propriétaires des parcelles mitoyennes cadastrées section AE nos 35 et 295 situées 9, rue de Rennes, M. et Mme B… ont formé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté le 13 août 2025. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l’administration. Par une requête enregistrée le 17 octobre 2025 au greffe du tribunal administratif, les époux B… ont demandé l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté, ensemble la décision implicite rejetant leur recours gracieux. Dans l’attente du jugement au fond, ils demandent au juge des référés d’en suspendre l’exécution.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Aucun des moyens invoqués par les époux B… et analysés ci-dessus n’apparaît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire délivré par l’arrêté attaqué.
Il résulte de ce qui précède que l’une des conditions auxquelles les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent la suspension d’une décision administrative n’est pas remplie. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par la commune de Montfort-sur-Meu et M. C… et de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions de la requête tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 18 décembre 2024 du maire de Montfort-sur-Meu portant permis de construire et du rejet implicite du recours gracieux formé contre cet arrêté ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Montfort-sur-Meu et de M. C…, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que M. et Mme B… demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des époux B… la somme demandée par la commune de Montfort-sur-Meu et par M. C… au même titre.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Montfort-sur-Meu et de M. C… présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… et Mme D… B…, à la commune de Montfort-sur-Meu et à M. E… C….
Fait à Rennes, le 10 novembre 2025.
Le juge des référés,
signé
F. Met
Le greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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