Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 17 juin 2025, n° 2503888 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2503888 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mai 2025, Mme B A, représentée par Me Betrom, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 7 avril 2025 de la métropole de Montpellier qui refuse de reconnaitre comme imputable au service son accident déclaré le 17 décembre 2024 et la place en congé maladie ordinaire, d’enjoindre à la métropole de la placer en CITIS à titre provisoire dans un délai de 15 jours, et de mettre à la charge de la métropole de Montpellier une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est constituée, elle est privée de la moitié de son salaire, 1 019 euros en avril 2025 au lieu de 2 155 euros ;
— il existe un moyen créant un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, son agression par un collègue au travail en l’absence de faute personnelle de sa part est imputable au service.
Par mémoire, enregistré le 13 juin 2025, Montpellier Méditerranée Métropole, représentée par Me Charre, conclut au rejet du recours et à la mise à la charge de la requérante d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’urgence n’est pas justifiée et que le moyen invoqué n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rabaté, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 juin 2025 à 14 heures :
— le rapport de M. Rabaté,
— et les observations de Me Betrom, pour Mme A, et celles de Me Lambert, pour la métropole de Montpellier, qui persistent dans leurs écritures.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. En l’état de l’instruction le moyen invoqué pour Mme A mentionné dans les visas n’est pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 7 avril 2025 de la métropole de Montpellier qui refuse de reconnaitre comme imputable au service son accident déclaré le 17 décembre 2024 et la place en congé maladie ordinaire. Il s’ensuit que, sans qu’il soit utile de statuer sur la condition d’urgence, les conclusions du recours à fin de suspension de cette décision, et par voie de conséquence celles à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige, doivent être rejetées.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la requérante une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de Montpellier Méditerranée Métropole de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Montpellier Méditerranée Métropole.
Fait à Montpellier, le 17 juin 2025.
Le juge des référés,
V. Rabaté
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 17 juin 2025,
La greffière,
E. Tournier
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