Annulation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 7 mai 2025, n° 2306338 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2306338 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mai 2023, Mme B C A, représenté par Me Papinot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 13 avril 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, dans un délai de deux mois à compter de date de notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée à cet égard d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par ordonnance du 6 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 21 février suivant.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Moinecourt a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A, ressortissante colombienne née le 7 avril 1976, indique être en situation régulière sur le territoire français depuis 2016. Le 15 mars 2023, elle a demandé la délivrance d’une première carte de résident portant la mention « résident de longue durée – UE » sur le fondement de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, elle demande au tribunal l’annulation de la décision du 13 avril 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention » résident de longue durée – UE « d’une durée de dix ans () Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. / La condition de ressources prévue au premier alinéa n’est pas applicable lorsque la personne qui demande la carte de résident est titulaire de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815-24 du même code () ».
3. Pour refuser de faire droit à la demande de Mme C A, le préfet des Hauts-de-Seine a estimé que l’intéressée ne justifiait pas de ressources stables et régulières, au sens de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au titre de la période de cinq ans précédant sa demande. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment des avis d’imposition sur les revenus de Mme C A des années 2018 à 2023, de ses bulletins de paie de janvier 2022 à juillet 2022 et de décembre 2022 à avril 2023 ainsi que de son dernier contrat à durée indéterminée conclu en décembre 2022, que les revenus nets de l’intéressée, avant abattement de 10 % et impôt sur le revenu, se sont élevés à 15 524 euros en 2018, 22 668 euros en 2018, 22 668 euros en 2019, 24 029 euros en 2020, 23 133 euros en 2021, 19 261 euros en 2022 et 35 922 euros en 2023 dont, d’après ses bulletins de paie, en provenance du particulier employeur l’ayant recruté en décembre 2022, 5 040 euros de janvier à mars 2022 et 18 621,75 euros d’avril 2022 à mars 2023. Il en résulte que les revenus mensuels nets avant impôt de la requérante entre avril 2017 à mars 2023, sur les cinq années précédant la décision attaquée, s’élevaient à la somme de 1 752 euros en moyenne, qui est d’un montant supérieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance s’élevant à 1 237 euros nets par mois en moyenne sur cette même période. Ses ressources sont en outre en constante augmentation, à l’exception de la période de juillet à décembre 2022 antérieure à la conclusion d’un nouveau contrat à durée indéterminée en date du 7 décembre 2022 prévoyant un salaire net mensuel de 2 881 euros. Dans ces conditions, la requérante justifie sur la période d’avril 2017 à mars 2022 de revenus en moyenne supérieurs au salaire minimum de croissance, constituant des ressources stables, régulières et suffisantes. Par ailleurs, l’intéressée établit séjourner régulièrement en France depuis le 4 août 2016 et être titulaire depuis lors de titres de séjour portant la mention « salarié », soit depuis plus de cinq années à la date de la décision attaquée. Par suite, Mme C A est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du préfet des Hauts-de-Seine en date du 13 avril 2023 refusant à Mme C A une carte portant la mention « résident de longue durée – UE », doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
6. L’exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, par application des dispositions législatives précitées, qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme C A une carte portant la mention « résident de longue durée – UE ». Il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent compte-tenu du lieu de résidence de Mme C A, de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par Mme C A et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1 : La décision du 13 avril 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer à Mme C A une carte de résident est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de Mme C A, de lui délivrer une carte portant la mention « résident de longue durée – UE » dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme C A la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Drevon-Coblence, présidente,
Mme Moinecourt, première conseillère, et Mme Courtois, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
La rapporteure,
signé
L. Moinecourt
La présidente,
signé
E. Drevon-CoblenceLa greffière,
signé
D. Charleston
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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