Annulation 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 23 mars 2026, n° 2601161 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2601161 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2026, M. C… A…, représenté par Me Verilhac, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 février 2026 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a prolongé l’interdiction de retour sur le territoire français dont il faisait l’objet pour une durée de douze mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, à titre subsidiaire, la somme de 1 500 euros à lui verser directement en application des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il a été pris en méconnaissance du droit d’être entendu ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
- il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est contraire aux stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Cette requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Delacour comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Delacour, magistrate désignée ;
- les observations de Me Madeline, représentant M. A…, assistée de Mme B…, interprète en langue anglaise, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant nigérian né le 5 janvier 1996, est entré sur le territoire français le 9 septembre 2017. Par un arrêté du 19 mars 2023, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un arrêté du 22 février 2026, dont M. A… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a prolongé l’interdiction de retour du territoire français dont l’intéressé fait l’objet pour une durée d’un an.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre provisoirement M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
4. M. A… soutient qu’il n’a pas été mis à même de présenter des observations sur la perspective d’une décision prolongeant la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l’objet. Le préfet, qui n’a pas produit de mémoire en défense, n’établit, ni même n’allègue, avoir informé l’intéressé de la perspective d’une telle mesure, ni ne démontre avoir mis à même l’intéressé de faire état d’éléments relatifs à sa situation privée et familiale. Il ne ressort pas plus des termes de l’arrêté, qui se borne à relever en ce qui concerne la situation de l’intéressé, que M. A… ne peut justifier de l’intensité de l’ancienneté et de la stabilité de liens personnels et familiaux en France, ni de conditions d’existence pérennes en France, que l’intéressé ait été entendu sur sa situation personnelle. Dès lors et alors que M. A… produit dans la présente instance des documents susceptibles de révéler l’existence, à la date de l’arrêté attaqué, d’une communauté de vie avec une compatriote, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 28 février 2033, qui s’est vue accorder le bénéfice de la protection subsidiaire par décision du 17 juillet 2017 de la Cour nationale du droit d’asile, et avec laquelle il a eu des enfants nés le 31 octobre 2021 et le 24 octobre 2023. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir que la décision contestée a été prise au terme d’une procédure irrégulière, le privant d’une garantie.
5. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. (…) ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est père de deux enfants nés le 31 octobre 2021 et le 24 octobre 2023 issus d’une union avec une compatriote, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 28 février 2033, et bénéficiaire de la protection subsidiaire. Le requérant produit, outre l’attestation de sa compagne attestant des liens de M. A… avec ses enfants, une facture de fourniture d’énergie à la date du 16 février 2026 aux noms de l’intéressé et de sa compagne, plusieurs photographies, des preuves de virement et d’achat, justifiant des liens qu’il entretient avec ses enfants. Dès lors, et alors que la compagne de l’intéressé a vocation à rester durablement sur le territoire français, le requérant est fondé à soutenir que le préfet a, en prolongeant l’interdiction de retour sur le territoire français de l’intéressé pour une durée supplémentaire d’un an, méconnu l’intérêt supérieur des enfants de ces derniers. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit donc être accueilli.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté prolongeant pour une durée d’un an l’interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l’objet.
Sur les frais liés au litige :
8. M. A… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve de l’admission définitive de ce dernier au bénéfice de l’aide juridictionnelle et que la SELARL Eden Avocats, conseil de M. A… renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à la SELARL Eden Avocats de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est provisoirement admis à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 22 février 2026 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a prolongé l’interdiction de retour sur le territoire français dont M. A… faisait l’objet pour une durée d’un an est annulé.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que la SELARL Eden Avocats, conseil de M. A… renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à la SELARL Eden Avocats une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me Verilhac, associée de la SELARL Eden Avocats.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2026.
La magistrate désignée,
signé
L. DELACOUR
Le greffier,
signé
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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