Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement (collégiale), 17 févr. 2026, n° 2300096 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2300096 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2023, Mme C… A…, représentée par Me Enard-Bazire, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 août 2022 par laquelle la commune de Limeil-Brévannes a renouvelé son contrat à durée déterminée pour une durée de six mois, ainsi que la décision du
14 novembre 2022 par laquelle elle l’a informée, d’une part, que l’absence de réponse à son courrier du 27 juillet 2021 valait décision de rejet de sa demande de titularisation, et, d’autre part, qu’elle n’avait pas jugé opportun de lui proposer un contrat de plus de six mois ;
2°) d’enjoindre à la commune de Limeil-Brévannes de procéder à la régularisation de sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Limeil-Brévannes la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision litigieuse a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est illégale, dès lors que la commune ne justifie pas que la durée de renouvellement de six mois serait liée à l’intérêt du service ;
- elle est illégale, dès lors qu’occupant le même poste depuis le 1er mai 2016 sans discontinuité, ce poste correspondant à un besoin permanent de la commune, elle est fondée à solliciter la régularisation de sa situation administrative par l’intervention d’un contrat à durée indéterminée ou de son inscription sur une liste d’aptitude en vue de sa stagiairisation ; si elle a été recrutée sur le fondement de l’article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984, elle doit être regardée comme recrutée sur le fondement de l’article 3-3 de cette loi, aujourd’hui repris à l’article L. 332-8 du code général de la fonction publique, de sorte que le seul contrat que la commune était susceptible de lui proposer était un contrat à durée indéterminée ;
- elle n’a signé aucun véritable contrat depuis le 1er octobre 2020, les renouvellements ayant pris la forme d’une simple lettre de la commune, ne comportant aucune des mentions indiquées à l’article 3 du décret n° 88-145 du 15 février 1988.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2024, la commune de Limeil-Brévannes, représentée par Me Richer, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la requérante le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Beddeleem, conseillère,
- les conclusions de Mme Senichault de Izaguirre, rapporteure publique,
- les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme C… A…, agente contractuelle, exerce des fonctions d’adjointe d’animation de deuxième classe pour la commune de Limeil-Brévannes depuis 2012, son dernier contrat ayant été conclu pour une durée d’un an du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022. Par un courrier du 3 août 2022, la commune l’a informée que son contrat serait reconduit pour une durée de six mois à temps complet. Par un courrier du 21 septembre 2022, Mme A… a demandé des explications à la commune sur l’absence de réponse à sa demande de titularisation, adressée par un courrier du 27 juillet 2021, ainsi que sur les raisons pour lesquelles son contrat ne serait renouvelé que pour une durée de six mois. Par un courrier du 14 novembre 2022, la commune de Limeil-Brévannes lui a indiqué, d’une part, que l’absence de réponse à son courrier du 27 juillet 2021 valait décision implicite de rejet, d’autre part, qu’il était loisible à l’autorité territoriale d’apprécier librement l’opportunité de renouveler son contrat ainsi que sa durée en fonction des besoins de la collectivité et qu’en l’espèce, elle n’avait pas jugé opportun de lui proposer un contrat de plus de six mois. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler les décisions du 3 août 2022 et du 14 novembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
En premier lieu, si la décision litigieuse ne précise pas la qualité de son signataire, elle comporte le nom et le prénom de son signataire, M. Gilles Dauvergne, permettant ainsi de l’identifier clairement. Par un arrêté n° 2022-AR-041 du 11 juillet 2022, rectifié par un certificat administratif du 4 août 2022, le maire de la commune de Limeil-Brévannes a donné délégation à M. Gilles Dauvergne, conseiller municipal délégué, à l’effet de signer, pour la période du 23 juillet au 5 août 2022, tous les actes relatifs aux « contrats » du domaine des « ressources humaines ». Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse aurait été prise par une autorité incompétente.
En deuxième lieu, un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie ni d’un droit au renouvellement de son contrat ni, à plus forte raison, d’un droit au maintien de ses clauses, si l’administration envisage de procéder à son renouvellement. Toutefois, l’administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler ou de proposer à l’agent, sans son accord, un nouveau contrat substantiellement différent du précédent, que pour un motif tiré de l’intérêt du service.
En l’espèce, la commune de Limeil-Brévannes fait valoir que la décision de ne renouveler Mme A… que pour une durée de six mois était justifiée par la réorganisation des services de la commune. Il ressort en effet de la note du comité technique du 25 novembre 2022, produite par la commune, qu’une réflexion est engagée depuis 2021 sur les équipements de quartier à destination de la jeunesse de Limeil-Brévannes afin de répondre au plus près aux besoins des jeunes brévannais, un rapport établi en janvier 2022 ayant révélé une croissance démographique importante ainsi qu’une surreprésentation des jeunes dans certains quartiers. Au regard de ces constats et afin de répondre au mieux aux besoins de cette nouvelle jeunesse, la commune souhaite fusionner le service de la jeunesse, dans lequel travaille Mme A…, avec celui de la vie des quartiers ainsi qu’avec le point information jeunesse. Cette fusion s’accompagne en outre d’une réorganisation des missions des agents au sein du nouveau service créé, avec un élargissement du champ d’intervention du service de la vie des quartiers. Cette réorganisation, dont la réalité est suffisamment établie par cette fiche du comité technique, qui révèle qu’une réflexion sur cette réorganisation était déjà en cours à la date de la décision litigieuse, constitue un motif tiré de l’intérêt du service de nature à justifier que le contrat de Mme A… ne soit renouvelé que pour une durée de six mois. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’absence de motif lié à l’intérêt du service doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 en vigueur jusqu’au 1er mars 2022 : « Les collectivités et établissements mentionnés à l’article 2 peuvent recruter temporairement des agents contractuels sur des emplois non permanents pour faire face à un besoin lié à : / (…) / 2° Un accroissement saisonnier d’activité, pour une durée maximale de six mois, compte tenu, le cas échéant, du renouvellement du contrat, pendant une même période de douze mois consécutifs. ». Aux termes de l’article 3-2 de cette loi, dans sa version en vigueur du 14 mars 2012 au 1er mars 2022, aujourd’hui repris à l’article L. 332-14 du code général de la fonction publique : « Par dérogation au principe énoncé à l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et pour les besoins de continuité du service, les emplois permanents des collectivités et établissements mentionnés à l’article 2 de la présente loi peuvent être occupés par des agents contractuels pour faire face à une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire. / Le contrat est conclu pour une durée déterminée qui ne peut excéder un an. Il ne peut l’être que lorsque la communication requise à l’article 41 a été effectuée. / Sa durée peut être prolongée, dans la limite d’une durée totale de deux ans, lorsque, au terme de la durée fixée au deuxième alinéa du présent article, la procédure de recrutement pour pourvoir l’emploi par un fonctionnaire n’a pu aboutir. ». Aux termes de l’article 3-3 de cette loi, dans sa version en vigueur du 22 décembre 2019 au 1er mars 2022 : « Par dérogation au principe énoncé à l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et sous réserve de l’article 34 de la présente loi, des emplois permanents peuvent être occupés de manière permanente par des agents contractuels dans les cas suivants :/ 1° Lorsqu’il n’existe pas de cadre d’emplois de fonctionnaires susceptibles d’assurer les fonctions correspondantes ;/ 2° Lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu’aucun fonctionnaire n’ait pu être recruté dans les conditions prévues par la présente loi ;/ 3° Pour les communes de moins de 1 000 habitants et les groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants, pour tous les emplois ; / 3° bis Pour les communes nouvelles issues de la fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant une période de trois années suivant leur création, prolongée, le cas échéant, jusqu’au premier renouvellement de leur conseil municipal suivant cette même création, pour tous les emplois ; / 4° Pour les autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l’article 2, pour tous les emplois à temps non complet lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 % ; / 5° Pour les emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d’une autorité qui s’impose à la collectivité ou à l’établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d’un service public. / Les agents ainsi recrutés sont engagés par contrat à durée déterminée d’une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables par reconduction expresse, dans la limite d’une durée maximale de six ans. / Si, à l’issue de cette durée, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l’être que par décision expresse et pour une durée indéterminée. ». Aux termes de l’article L. 332-8 du code général de la fonction publique : « Par dérogation au principe énoncé à l’article L. 311-1 et sous réserve que cette vacance ait donné lieu aux formalités prévues à l’article L. 313-1, des emplois permanents peuvent être également occupés de manière permanente par des agents contractuels territoriaux dans les cas suivants :/ 1° Il n’existe pas de cadre d’emplois de fonctionnaires territoriaux susceptibles d’assurer les fonctions correspondantes ; / 2° Lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu’aucun fonctionnaire territorial n’a pu être recruté dans les conditions prévues par le présent code ; / 3° Pour tous les emplois des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants ; / 4° Pour tous les emplois des communes nouvelles issues de la fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant une période de trois années suivant leur création, prolongée, le cas échéant, jusqu’au premier renouvellement de leur conseil municipal suivant cette même création ; / 5° Pour les autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l’article L. 4, pour tous les emplois à temps non complet lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 % ; / 6° Pour les emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d’une autorité qui s’impose à la collectivité ou à l’établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d’un service public. ». Aux termes de l’article L. 332-9 de ce code : « Les agents contractuels recrutés en application de l’article L. 332-8 sont engagés par contrat à durée déterminée d’une durée maximale de trois ans. Le contrat est renouvelable dans la limite maximale de six ans. Au terme de cette durée, la reconduction ne peut avoir lieu que par décision expresse et pour une durée indéterminée. ». Aux termes de l’article L. 332-10 dudit code : « Tout contrat établi ou renouvelé pour pourvoir un emploi permanent en application de l’article L. 332-8 avec un agent contractuel territorial qui justifie d’une durée de services publics de six ans au moins sur des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu pour une durée indéterminée. / Pour justifier de la durée de six ans prévue à l’alinéa précédent, l’agent contractuel concerné doit avoir accompli des services auprès de la même collectivité ou du même établissement dans des emplois occupés en application de la présente sous-section ou de l’article L. 332-23. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a été recrutée entre 2012 et 2016 par plusieurs contrats à durée déterminée conclus sur le fondement du deuxième alinéa de l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984, alinéa permettant de recruter temporairement des agents contractuels pour faire face à un besoin lié à un accroissement saisonnier d’activité. A compter du 1er octobre 2017, il est constant qu’elle a été recrutée par plusieurs contrats successifs d’une durée d’un an, conclus sur le fondement de l’article 3-2 de la loi précitée, qui permet de recruter des agents contractuels pour faire face à une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire. Si elle fait valoir qu’elle doit en réalité être regardée comme ayant été recrutée sur le fondement de l’article 3-3 de cette loi, aujourd’hui à l’article L. 332-8 du code général de la fonction publique, elle n’établit pas, en se bornant à soutenir que son emploi répondait à un besoin permanent et qu’elle a été recrutée au-delà de la durée de deux ans prévue par les dispositions de l’article 3-2, qu’elle entrait dans l’un des cas visés par ces dispositions, seuls susceptibles d’ouvrir droit à un contrat à durée indéterminée. De même, il ne résulte d’aucune de ces dispositions qu’elle disposerait d’un droit à inscription sur une liste d’aptitude en vue de sa stagiairisation. Par suite, le moyen tiré de ce qu’elle aurait droit à un contrat à durée indéterminée ou à une titularisation doit être écarté.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : « L’agent est recruté par un contrat écrit. Le contrat mentionne l’article de la loi du 26 janvier 1984 susvisée sur le fondement duquel il est établi. Lorsqu’il est conclu en application des articles 3 et 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, il précise le paragraphe et l’alinéa en vertu duquel il est établi. / Le contrat précise sa date d’effet, sa durée et, le cas échéant, la date à laquelle il prend fin. Il définit le poste occupé ainsi que la catégorie hiérarchique, telle que définie au premier alinéa de l’article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, dont l’emploi relève. / Ce contrat précise également les conditions d’emploi et de rémunération et les droits et obligations de l’agent. / Si la collectivité a adopté un document récapitulant l’ensemble des instructions de service opposables aux agents titulaires et contractuels, il est annexé au contrat. / Le contrat conclu pour un motif de remplacement momentané d’agent absent, de vacance temporaire d’emploi ou d’accroissement temporaire ou saisonnier d’activités comporte une définition précise du motif de recrutement. / Le descriptif précis du poste vacant à pourvoir est annexé au contrat conclu pour assurer la vacance temporaire d’un emploi en application de l’article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. / Sont annexés au contrat les certificats de travail délivrés par les collectivités territoriales et leurs établissements publics dans les conditions prévues à l’article 38 du présent décret. / Pour les emplois mentionnés à l’article 47 de la même loi, le contrat est conclu pour une durée maximale de trois ans, renouvelable par périodes d’une durée maximale de trois ans.».
Si Mme A… fait valoir qu’elle n’a matériellement signé aucun contrat depuis le 1er octobre 2020 et que ses différents renouvellements ont pris la forme d’une simple lettre de la commune ne comportant aucune des mentions indiquées à l’article 3 du décret n° 88-145 du 15 février 1988, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de la décision par laquelle la commune n’a renouvelé son dernier contrat que pour une durée de six mois. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation formées par Mme A… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par Mme A… soit mise à la charge de la commune de Limeil-Brévannes, qui n’a pas la qualité de partie perdante.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A… la somme demandée par la commune de Limeil-Brévannes au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Limeil-Brévannes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et à la commune de Limeil-Brévannes.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. B…, premier vice-président du tribunal,
- Mme Issard, conseillère,
- Mme Beddeleem, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2026.
La rapporteure,
Signé : J. BEDDELEEM
Le Président,
Signé : O. B…
La greffière,
Signé : S. AIT MOUSSA
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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