Rejet 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 19 août 2025, n° 2300219 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2300219 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2, 11, 21 et 30 janvier 2023 et le 2 janvier 2025, M. D A et Mme C A, demandent au tribunal :
1°) d’annuler les décisions des 21 novembre et 8 décembre 2022 par lesquelles le ministre de l’intérieur a rejeté leurs demandes de francisation de leurs noms ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire droit à leurs demandes.
Ils soutiennent que les décisions attaquées sont entachées d’une erreur d’appréciation, dès lors que le vrai nom de M. D A est Sobhi B, lequel se traduit par George en français, et que le vrai prénom de Mme A est Gamila et non C.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. et Mme A n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 72-964 du 25 octobre 1972 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Barès a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A, ayant obtenu la nationalité française par un décret du 29 octobre 2021, ont sollicité la francisation de leurs noms respectifs afin que celui de M. D A soit modifié en « Sohbi George » et que celui de Mme C E épouse A soit modifié en « Gamila Julie George ». Ils demandent l’annulation des décisions des 21 novembre et 8 décembre 2022 par lesquelles le ministre de l’intérieur a rejeté leurs demandes.
2. Aux termes de l’article 1er de la loi du 25 octobre 1972 relative à la francisation des noms et prénoms des personnes qui acquièrent, recouvrent ou se font reconnaître la nationalité française : « Toute personne qui acquiert ou recouvre la nationalité française peut demander la francisation de son nom seul, de son nom et de ses prénoms ou de l’un d’eux, lorsque leur apparence, leur consonance ou leur caractère étranger peut gêner son intégration dans la communauté française ». Selon l’article 2 de cette loi : « La francisation d’un nom consiste soit dans la traduction en langue française de son nom, soit dans la modification nécessaire pour faire perdre à ce nom son apparence, sa consonance ou son caractère étranger. / Cette modification peut consister également dans la reprise du nom que des personnes réintégrées dans la nationalité française avaient perdu par décision d’un Etat étranger ou dans la reprise du nom porté par un ascendant français () ».
3. D’une part, M. A soutient que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a commis une erreur lors de l’établissement de son certificat de naissance tenant lieu d’état civil dans le cadre de la reconnaissance de sa qualité de réfugié et qu’il aurait dû lui attribuer le nom de famille « B », qui correspond au prénom de son grand-père et qui se traduit en français par « George », ainsi qu’en a bénéficié son frère. Toutefois, il ne justifie d’aucune démarche tendant à obtenir la modification du certificat précité et à la reconnaissance de son droit à porter le nom de famille « B ». Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de modifier « A » en « George » au motif que ces noms ont des structures trop éloignées l’une de l’autre, le ministre de l’intérieur aurait commis une erreur d’appréciation. Par ailleurs, en se bornant à soutenir que son prénom originel est « Sohbi » et non « D » et qu’il a été déformé par l’OFPRA, M. A n’apporte pas le moindre élément de nature à établir qu’en considérant que ce prénom n’a pas de consonnance française, le ministre aurait également commis une erreur d’appréciation.
4. D’autre part, Mme A, qui fait état de son renoncement à franciser son nom de famille, en faisant seulement valoir que « Gamila » est son prénom d’origine et qu’il a été déformé par l’OFPRA lors de l’établissement de son état civil dans le cadre de son admission à l’asile, n’établit pas que la modification de son prénom « C » en « Gamila Julie » aurait pour effet de faire perdre à ce prénom son apparence, sa consonance ou son caractère étranger. Dès lors, en rejetant sa demande au motif qu’elle ne constituait pas une demande de francisation au sens des dispositions citées au point 2, le ministre n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à demander l’annulation des décisions qu’ils contestent. Par suite, leur requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Mme C A et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Barès, premier conseiller,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 août 2025.
Le rapporteur,
M. BARÈSLe président,
P. BESSE
La greffière,
F. MERLET
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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