Rejet 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 14 mai 2025, n° 2203132 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2203132 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 juin 2022 et 17 décembre 2024, M. C B et Mme A B, représentés par la SCP Ducrot Associés, doivent être regardés comme demandant au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) à titre principal, d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 4 janvier 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a approuvé la révision du plan de prévention des risques naturels prévisibles d’inondation de la commune de Vallauris, en tant qu’il classe leur parcelle cadastrée n° AT 109 en zone R1 ;
2°) à titre subsidiaire, avant dire droit, d’ordonner une expertise pour vérifier la cohérence des données de fait avec la modélisation réalisée, notamment au regard des côtes altimétriques ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le dossier d’enquête publique est incomplet, à défaut pour lui de présenter de façon claire les méthodes de modélisation utilisées pour déterminer le zonage ; il aurait également dû comporter une évaluation environnementale ou une décision de dispense d’évaluation environnementale ;
— le classement de leur parcelle en zone rouge « aléa élevé » est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ; la parcelle adjacente, qui a une côte altimétrique strictement identique à la leur, a été classée en zone bleue « aléa faible à modéré » ; la différence de classement n’est pas justifiée par le préfet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 6 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 7 février 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 avril 2025 :
— le rapport de M. Loustalot-Jaubert, rapporteur,
— les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public,
— et les observations de Me Ducrot, représentant M. et Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B sont propriétaires de la parcelle cadastrée n° AT 109 située 194 chemin d’Armenonville à Vallauris. Par un arrêté du 4 janvier 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a approuvé la révision du plan de prévention des risques naturels prévisibles d’inondation de la commune de Vallauris. M. et Mme B ont présenté un recours gracieux, le 24 février 2022, qui a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Par leur requête, M. et Mme B demandent l’annulation de cet arrêté, en tant qu’il classe leur parcelle cadastrée n° AT 109 en zone R1.
2. En premier lieu, en vertu de l’article L. 123-1 du code de l’environnement : « L’enquête publique a pour objet d’assurer l’information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l’élaboration des décisions susceptibles d’affecter l’environnement mentionnées à l’article L. 123-2. Les observations et propositions parvenues pendant le délai de l’enquête sont prises en considération par le maître d’ouvrage et par l’autorité compétente pour prendre la décision ». Aux termes de l’article R. 123-8 du même code dans sa version applicable au présent litige : « Le dossier soumis à l’enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme. / Le dossier comprend au moins : () / 2° En l’absence d’évaluation environnementale le cas échéant, la décision prise après un examen au cas par cas ne soumettant pas le projet, plan ou programme à évaluation environnementale () ».
3. S’il appartient à l’autorité administrative de mettre à la disposition du public, pendant toute la durée de l’enquête, un dossier d’enquête publique comportant l’ensemble des documents mentionnés par les dispositions précitées, la méconnaissance de ces dispositions n’est toutefois de nature à vicier la procédure, et donc à entraîner l’illégalité de la décision prise à l’issue de l’enquête publique, que si elle a pu avoir pour effet de nuire à l’information de l’ensemble des personnes intéressées ou si elle a été de nature à exercer une influence sur les résultats de l’enquête et, par suite, sur la décision de l’autorité administrative.
4. D’une part, s’il ressort des pièces du dossier que la décision du 15 janvier 2018 par laquelle l’autorité environnementale a décidé de ne pas soumettre le plan en litige à évaluation environnementale ne figurait pas dans le dossier d’enquête publique, une telle absence n’a pas été susceptible d’avoir nui à l’information du public ou de nature à exercer une influence sur les résultats de l’enquête ainsi que sur la décision de l’autorité administrative dès lors que le rapport de présentation du projet, joint au dossier d’enquête publique, faisait mention de la décision du 15 janvier 2018 et de son contenu.
5. D’autre part, les requérants soutiennent que l’enquête publique n’a pas correctement assuré l’information du public, dès lors que le rapport de présentation n’explique pas les raisons pour lesquelles les méthodes de modélisation utilisées peuvent aboutir à un zonage différent pour des parcelles aux caractéristiques identiques. Toutefois, il ressort du rapport de présentation que le classement des terrains dépend des enjeux présentés par la zone concernée, au regard de son urbanisation, et de l’aléa inondation, ce dernier étant lui-même fonction de la hauteur potentielle de l’eau et de sa vitesse, expliquant ainsi que deux parcelles proches peuvent relever de classements différents. Dans ces conditions, et alors que les requérants ne remettent pas en cause la fiabilité des données employées par l’autorité administrative, le moyen tiré de l’insuffisance du dossier d’enquête publique doit être écarté.
6. En second lieu, il résulte des articles L. 562-1 et R. 562-3 du code de l’environnement que le classement de terrains par un plan de prévention des risques d’inondation a pour objet de déterminer, en fonction de la nature et de l’intensité du risque auquel ces terrains sont exposés, les interdictions et prescriptions nécessaires, à titre préventif, notamment pour ne pas aggraver le risque pour les vies humaines. La nature et l’intensité du risque doivent être appréciés de manière concrète au regard notamment de la réalité et de l’effectivité des ouvrages de protection ainsi que des niveaux altimétriques des terrains en cause à la date à laquelle le plan est établi. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle restreint sur le classement de terrains entre les différentes zones d’un plan d’exposition aux risques.
7. La parcelle des requérants a été classée en zone R1 dès lors qu’elle se situe dans les autres zones urbanisées et présente un aléa fort d’inondation. Les requérants soutiennent que ce classement est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dès lors, notamment, que la parcelle adjacente, qui présente la même côte altimétrique, a été classée en zone B1.
8. Il ressort des pièces du dossier que, pour délimiter le zonage, le plan de prévention des risques d’inondation de la commune de Vallauris se fonde sur des études hydrauliques avec modélisation, qui ont déterminé l’aléa inondation à partir de deux critères que sont la hauteur d’eau et sa vitesse d’écoulement. Cet aléa inondation a ensuite été croisé avec les enjeux, ces derniers tenant compte de la présence d’établissements vulnérables et des contextes urbains, rassemblés en trois zones, les centres urbains, les autres zones urbanisées et les zones peu ou pas urbanisées. Enfin, le résultat auquel aboutit cette modélisation a fait l’objet d’un calage, au regard des données disponibles concernant l’épisode orageux ayant touché le département le 3 octobre 2015. Ainsi, alors que ce règlement procède de l’application de critères objectifs tenant à la situation des terrains et des résultats de la modélisation des écoulements, l’altimétrie n’est pas le seul critère pris en compte pour caractériser le risque.
9. Or, s’agissant de la parcelle des requérants, il ressort des pièces du dossier que la modélisation aboutit à une hauteur d’eau potentielle de plus d’un mètre, correspondant, dans la caractérisation de l’aléa inondation, à un aléa fort. Si les requérants indiquent que le calage entre les données de la crue de 2015 et le résultat obtenu par la modélisation font apparaître que ce dernier est surestimé, il ressort des pièces du dossier que, sur la zone à proximité de la parcelle des requérants, cette surestimation ne dépasse pas 50 centimètres, de sorte que la hauteur d’eau potentielle demeure nécessairement supérieure à 50 centimètres, ce qui correspond à un aléa modéré si la vitesse d’écoulement de l’eau est comprise entre 0,5 et un mètre par seconde, et un aléa fort si la vitesse est supérieure à un mètre par seconde. Dans ces conditions, à supposer même que la hauteur d’eau potentielle sur la parcelle des requérants soit inférieure à un mètre, les requérants, qui ne soutiennent pas que la vitesse d’écoulement de l’eau sur leur parcelle est inférieure à un mètre par seconde, ne sont pas fondés à soutenir que le classement de leur parcelle est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
10. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il y ait lieu d’ordonner le supplément d’instruction sollicité par les requérants, que les conclusions à fin d’annulation de M. et Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, Mme A B et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et à la commune de Vallauris.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sorin, présidente,
Mme Raison, première conseillère,
M. Loustalot-Jaubert, conseiller,
assistés de Mme Foultier, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2025.
Le rapporteur,
P. Loustalot-JaubertLa présidente,
G. Sorin
La greffière,
M. Foultier
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
220313
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