Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4e ch., 25 nov. 2025, n° 2509630 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2509630 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 août 2025, M. B… A…, représenté par Me Diop, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 juillet 2025 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a informé de son signalement dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans le même délai et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen particulier ;
le préfet s’est fondé sur des faits inexacts dès lors qu’il est entré régulièrement en France ;
elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans la mise en œuvre du pouvoir de régularisation du préfet ;
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire.
Les parties ont été informés en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que le tribunal est susceptible de substituer, comme base légale à la décision portant obligation de quitter le territoire, les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à celles du 1° du même article.
Par une ordonnance du 2 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 3 octobre 2025.
Des pièces présentées par le préfet des Yvelines ont été enregistrées le 5 novembre 2025, postérieurement à la clôture d’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme L’Hermine, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant sénégalais, né le 2 juin 1975, est entré en France en 2016, selon ses déclarations. Par un arrêté du 25 juillet 2025, le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a informé de son signalement dans le système d’information Schengen.
En premier lieu, en l’absence de toute décision refusant une demande de titre de séjour que M. A… aurait présentée, le requérant ne peut utilement soutenir qu’une telle décision est insuffisamment motivée.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas, avant de prendre la décision contestée, procédé à un examen particulier de la situation de M. A…. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré (…) ».
Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
S’il ressort des pièces du dossier que M. A… est régulièrement entré en France sous couvert d’un visa de long séjour valable du 20 juin 2019 au 19 juillet 2019, le requérant ne démontre pas avoir obtenu un titre de séjour à l’expiration de son visa. Ainsi, il résulte de l’instruction que le préfet des Yvelines aurait pris la même décision portant obligation de quitter le territoire français s’il s’était fondé sur les dispositions 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui peuvent être substituées à celles du 1° du même article, dès lors que cette substitution de base légale ne prive l’intéressé d’aucune garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
En quatrième lieu, lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français. Tel n’est pas le cas de la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles ne prescrivent pas la délivrance d’un titre de plein droit mais laissent à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l’intéressé se prévaut et de la mise en œuvre par le préfet de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Ainsi, si M. A… fait valoir notamment sa durée de séjour en France et son expérience professionnelle, il ne peut utilement soutenir qu’il serait susceptible de bénéficier d’une admission exceptionnelle au séjour dont l’attribution résulte de l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ou d’une mesure de régularisation, à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 et celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation du préfet des Yvelines dans la mise en œuvre de son pouvoir de régularisation ne peuvent être qu’écartés comme inopérants.
En dernier lieu, si le requérant excipe de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français pour demander l’annulation de la décision lui interdisant le retour sur le territoire français, il n’invoque par voie d’exception aucun autre moyen que ceux déjà développés, écartés par voie d’action. Le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, soulevé à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit, dès lors, être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du 25 juillet 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Doré, président ;
- Mme L’Hermine, première conseillère ;
- Mme Hardy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
M. L’HermineLe président,
signé
F. Doré
La greffière,
signé
S. Paulin
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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