Rejet 1 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1er sept. 2025, n° 2214154 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2214154 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 15 septembre 2023, N° 2214154 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 15 septembre 2023, le juge, statuant en référé, a, sur la requête n°2214154 présentée par M. B E, prescrit une expertise médicale judiciaire confiée au docteur A C, expert, et portant sur les préjudices subis à la suite de sa prise en charge médicale par le centre hospitalier universitaire (CHU) d’Angers pour le traitement de son insuffisance rénale terminale due à une polykystose hépato-rénale familiale.
Par une ordonnance du 4 septembre 2024, le juge, statuant en référé, a, sur la demande du docteur C, expert, ordonné que l’expertise diligentée par l’ordonnance du 15 septembre 2023 du juge des référés du tribunal soit étendue à l’examen des complications et des interventions récentes lors de l’hospitalisation de M. E au centre hospitalier du Mans au cours du second semestre 2023.
Par une lettre, enregistrée le 11 décembre 2024, le docteur A C, expert, demande au juge des référés que l’expertise prescrite par l’ordonnance susvisée, en date du 15 septembre 2023, soit étendue au docteur F D qui a pris en charge M. E au centre hospitalier du Mans.
Par un mémoire, enregistré le 30 avril 2025, le docteur F D, représenté par Me Buttier, demande au juge des référés de :
1°) lui décerner acte de ce qu’il forme ses plus expresses protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise sans reconnaissance d’une quelconque responsabilité ;
2°) compléter la mission selon ses observations ;
3°) dire que l’expert adressera aux parties un pré-rapport ;
4°) déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe.
La demande d’extension de l’expert a été communiquée à M. E, au CHU d’Angers, à Relyens Mutual Insurance, à l’ONIAM, au centre hospitalier du Mans, et à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Loire-Atlantique, qui n’ont pas présenté de mémoire.
Vu les pièces jointes à la requête.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vue de procéder à l’expertise médicale judiciaire de M. B E, le juge des référés du tribunal a désigné, par une ordonnance du 15 septembre 2023, le docteur A C en qualité d’expert. Ce dernier demande au juge des référés que l’expertise médicale judiciaire soit étendue au docteur F D qui a pris en charge M. E au cours du second semestre 2023. Pour sa part, le docteur D demande au juge des référés de déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe.
Sur la mise en cause de la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe :
2. Il n’y a pas lieu, en l’espèce, de mettre en cause la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe dès lors que la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique, agissant au nom et pour le compte de la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe, est déjà partie à la présente instance.
Sur la demande d’extension de l’expert :
3. Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées./ Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l’expertise à l’examen de questions techniques qui se révélerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l’inverse, réduire l’étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ».
4. La demande présentée par le docteur A C, expert, tendant à ce que l’expertise soit étendue au docteur D n’est pas contestée par les parties à la présente instance. La présente demande d’extension revêt ainsi un caractère utile. Par suite, il y a lieu d’étendre l’expertise médicale ordonnée le 15 septembre 2023 au docteur F D sans qu’il soit besoin, en l’espèce, de compléter la mission d’expertise du docteur A C définie dans l’ordonnance du 15 septembre 2023.
Sur la demande du docteur D tendant à l’établissement par l’expert d’un
pré-rapport :
5. Aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l’expert d’établir une note de synthèse ou un pré-rapport. L’expert, dans la conduite des opérations de l’expertise qui lui est confiée et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d’autres obligations que celles issues du principe du contradictoire. L’établissement de pré-conclusions ne constitue donc qu’une modalité opérationnelle de l’expertise dont il appartient à l’expert d’apprécier la nécessité d’y recourir. Il en résulte que les conclusions du docteur D tendant à ce que l’expert un pré-rapport et le communique à chacune des parties ne peuvent qu’être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : L’expertise diligentée par l’ordonnance n°2214154 du 15 septembre 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes est étendue au docteur F D.
Article 2 : Le surplus des conclusions du docteur D est rejeté.
Article 3 : La date de dépôt du rapport de l’expert est reportée au 31 décembre 2025.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B E, au centre hospitalier universitaire d’Angers, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, au centre hospitalier du Mans, au docteur D, à la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique, et à M. C, expert.
Fait à Nantes, le 1er septembre 2025.
La juge des référés,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2214154
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