Rejet 5 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 5 déc. 2025, n° 2300660 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2300660 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2023, M. C… A…, représenté par Me Després, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 5 août 2022 par lequel le maire de Triel-sur-Seine a délivré à la société Cellnex un permis de construire en vue de l’installation d’un pylône relais de radiotéléphonie mobile;
de mettre à la charge de la commune de Triel-sur-Seine une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a intérêt à agir ;
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il méconnaît l’article 2.5 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de Grand Paris Seine & Oise applicable à la zone NV ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles 2.1.4, 4.1 et 4.3.2 du même règlement ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 5.1.2.2 de la première partie du règlement du PLUi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2023, la commune de Triel-sur-Seine, représentée par Me Léron, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- M. A… ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir ;
- les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la société Cellnex qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Silvani,
- les conclusions de M. Maljevic, rapporteur public ;
- et les observations de Me Gagnet, substituant Me Léron, représentant de la commune de Triel-sur-Seine.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 5 août 2022, le maire de Triel-sur-Seine a délivré à la société Cellnex un permis de construire en vue de l’installation d’un pylône relais de radiotéléphonie mobile sur la parcelle cadastrée section BS n° 8. M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire (…) est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme (…) ». Le premier alinéa de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales prévoit que : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. ». Aux termes de l’article L. 2131-1 du même code, dans sa version en vigueur à la date de l’arrêté portant délégation de fonctions : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement. (…) Le maire peut certifier, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes. (…) »..
Par un arrêté du 10 juillet 2020, le maire de Triel-sur-Seine a donné à son quatrième adjoint, M. D… B…, signataire de l’arrêté attaqué du 5 août 2022, délégation de fonctions en matière notamment de délivrance des permis de construire. Les mentions portées sur cet arrêté, qui font foi jusqu’à preuve du contraire et ne sont en l’espèce pas contestées, font état de ce que l’arrêté de délégation du 10 juillet 2020 a fait l’objet d’une publicité régulière et a été transmis au préfet des Yvelines le 10 juillet 2020, de sorte qu’il était exécutoire à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 2.5 de la partie 2 du règlement du PLUi applicable à la zone NV relatif à la hauteur maximale des constructions : « 2.5.1 – Règle générale / La hauteur des constructions et installations nécessaires à des équipements d’intérêt collectif (…) peut être supérieure aux normes visées ci-dessous, dès lors que leur nature ainsi que des contraintes techniques ou fonctionnelles, nécessitent une hauteur plus importante. / (…) / 2.5.2 – Dans la zone NV (…) / La hauteur de façade* maximale des constructions est limitée à 7 mètres. / La hauteur totale* des constructions est limitée à 10 mètres. (…) ». Aux termes de l’article 2.5.3.2 de la partie 1 du règlement du PLUi portant définitions et dispositions communes du règlement de ce plan : « La hauteur totale des constructions est la différence d’altitude mesurée verticalement entre : / – le niveau de référence bas : le niveau altimétrique de la limite de voie, pour les constructions implantées sur cette limite, le niveau du sol existant avant travaux, pour les autres constructions ; / – le point le plus haut de la construction, mesuré au faîtage ou au sommet de l’acrotère. / Cette mesure s’effectue en tout point de la construction. / (…) »
D’abord, il ressort des pièces du dossier que si le terrain d’assiette du projet est classé en zone NV du PLUi, il n’est en revanche pas situé, contrairement à ce que soutient M. A…, dans le secteur NVs. Dans ces conditions, le requérant ne peut, en tout état de cause, pas utilement soutenir que la hauteur du projet serait « manifestement contraire aux caractéristiques du sous-secteur NVs1 qui doivent être préservées ».
Ensuite, il résulte des dispositions citées au point 4 que, par principe, la hauteur totale maximale des constructions en zone NV est limitée à 10 mètres, sous réserve notamment des dispositions dérogatoires prévues à l’article 2.5.1 de la partie 2 du règlement du PLUi pour les constructions et installations nécessaires à des équipements d’intérêt collectif ou à des services publics et urbains. Cette hauteur totale correspond à la différence d’altitude entre le point le plus bas et le point le plus haut de la construction, ce dernier étant défini par le règlement du PLUi comme mesuré au faîtage ou au sommet de l’acrotère de la construction. Ainsi, le pylône treillis d’une station relais ne comportant ni faîtage, ni acrotère, n’entre pas dans le champ d’application des règles de hauteur totale maximale fixées par ce plan, y compris celles prévues par l’article 2.5.1, qui sont d’application stricte s’agissant de limitations des droits à construire.
Enfin, la circonstance que l’emplacement retenu pour la réalisation du projet ne serait pas le seul susceptible de permettre sa réalisation est sans incidence sur l’appréciation de la conformité du projet aux règles de hauteur.
Il ressort de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 2.5 du règlement du PLUi applicable à la zone NV doit être écarté en toutes ses branches.
En troisième lieu, d’une part, ainsi qu’il a été dit au point 5 du présent jugement, la parcelle d’assiette du projet n’est pas située dans le secteur NVs. Dès lors, M. A… ne peut utilement soutenir que l’arrêté attaqué méconnaîtrait les dispositions précitées des articles 2.1.4 et 4.3.2 de la partie 2 du règlement du PLUi applicables à ce secteur.
D’autre part, aux termes de l’article 4.1 de la partie 2 du règlement du PLUi, applicable à la zone NV, relatif à l’insertion du projet dans son environnement : « Cette zone regroupe les espaces à dominante naturelle ou situés dans un environnement naturel. / L’objectif est de préserver la dominante naturelle de ces espaces et les caractéristiques propres à chacun d’entre eux. / Tous les travaux, ouvrages, installations, constructions ou aménagements de constructions existantes, par leur situation, leurs dimensions, leur conception, leur mode de réalisation, leur aspect extérieur, prennent en compte l’intérêt et la qualité des lieux, des sites, des paysages naturels ainsi que la conservation des perspectives paysagères. / Les principes généraux de l’insertion du projet dans son environnement figurent au chapitre 4 de la partie 1 du règlement. ».
Pour apprécier si un projet de construction porte atteinte, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ou de celles du règlement d’un plan local d’urbanisme ayant le même objet et dont les exigences ne sont pas moindres, au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
Le terrain d’assiette du projet est situé en zone NV du PLUi, correspondant aux espaces naturels et forestiers peu ou pas bâtis, à forte dominante naturelle. Ce terrain s’inscrit dans un secteur composé, d’une part, d’espaces boisés et de terrains naturels et agricoles qui ne présentent aucun intérêt paysager notable, d’autre part, de constructions ne présentant ni homogénéité architecturale ni spécificité particulière. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que si le pylône projeté présente une hauteur de 24 mètres qui le rend visible depuis l’environnement proche et lointain, son impact visuel sera néanmoins limité compte tenu de sa structure à treillis métallique de couleur vert jonc. Il sera en outre entouré d’une haie végétale et d’arbres de haute tige, propres à faciliter son insertion dans le paysage. Dans ces circonstances, en dépit de la hauteur du pylône projeté, et alors que le site d’implantation ne présente pas d’intérêt paysager particulier, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le projet méconnaît les dispositions de l’article 4.1 de la partie 2 du règlement du PLUi applicables à la zone NV.
En dernier lieu, aux termes de l’article 5.1.2.2 de la partie 1 du règlement du PLUi portant définitions et dispositions communes du règlement de ce plan, relatif aux conditions d’accès des terrains aux voies de desserte : « Accès à une voie de desserte publique ou privée / Pour être constructible, tout terrain doit disposer d’un accès, direct ou indirect, aux voies, publiques ou privées, ouvertes à la circulation générale constituant la desserte dudit terrain. / (…) ».
Le requérant ne peut utilement soutenir que l’emplacement du pylône projeté ne dispose pas d’une desserte conforme à ces dispositions dès lors que les voies auxquelles ces dispositions s’appliquent sont les voies d’accès au terrain d’assiette des constructions projetées et non les voies internes à ce terrain. En outre, il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée section BS n° 8 est desservie par une voie ouverte à la circulation générale. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 5.1.2.2 de la partie 1 du règlement du PLUi ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté qu’il attaque.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Triel-sur-Seine, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. A… le versement à la commune de Triel-sur-Seine de la somme de 1 800 euros au titre des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
M. A… versera à la commune de Triel-sur-Seine la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à la commune de Triel-sur-Seine et à la société Cellnex.
Délibéré après l’audience publique du 21 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rollet-Perraud, présidente,
Mme Silvani, première conseillère,
M. Marmier, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
C. Silvani
La présidente,
Signé
C. Rollet-Perraud
La greffière,
Signé
S. Traore
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Politique ·
- Ville ·
- Jeunesse ·
- Justice administrative ·
- Provision ·
- Décret ·
- Juge des référés ·
- Protection ·
- Fonctionnaire ·
- Sécurité
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décision implicite ·
- Jugement ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Ressortissant étranger ·
- Copies d’écran
- Droit d'asile ·
- Immigration ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Erreur ·
- Justice administrative ·
- Manifeste ·
- Entretien ·
- Droits fondamentaux ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Communauté d’agglomération ·
- Élection municipale ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales ·
- Collectivité de saint-barthélemy ·
- Résultat ·
- Conseiller ·
- Saint-pierre-et-miquelon ·
- Saint-barthélemy
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Permis de démolir ·
- Bâtiment ·
- Sécurité publique ·
- Commune ·
- Architecte ·
- Justice administrative
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté ·
- Manifeste
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ours ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Consultation ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Notification ·
- Électronique ·
- Donner acte
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Conclusion ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Sanction ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Service ·
- Sérieux ·
- Arme ·
- Administration ·
- Négligence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Régularisation ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Délai ·
- Excès de pouvoir ·
- Atteinte ·
- Construction ·
- Camping
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Regroupement familial ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Pays
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Étranger malade ·
- Délai ·
- Exécution du jugement ·
- Compétence ·
- Astreinte ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.