Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 18 févr. 2026, n° 2600758 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2600758 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me de Prémare, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 2 décembre 2025 par lequel le ministre de l’intérieur l’a révoqué de ses fonctions ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’Intérieur de le réintégrer dans ses fonctions à Nice à la date de sa révocation sans délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est en l’espèce présumée satisfaite dès lors que la mesure contestée le prive de façon immédiate de la totalité de sa rémunération ;
- le conseil de discipline s’est prononcé sans disposer de l’ensemble des informations nécessaires dès lors que la procédure pénale engagée était en cours ;
- la sanction infligée a été prononcée plus d’un an après la réunion du conseil de discipline ;
- il a reconnu les faits mais l’administration s’est livrée à une appréciation extensive ;
- la négligence qui lui a été reprochée en ce qui concerne la remise de son arme était courante dans le service ;
— la sanction est disproportionnée, eu égard au caractère extra-professionnel des faits, à la circonstance qu’ils ont été commis pendant une durée limitée, à leur caractère isolé et à ses états de service ;
- une exclusion temporaire, même d’une durée supérieure à 15 jours et correspondant à une sanction du troisième groupe, aurait constitué une sanction plus proportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas réunie dès lors que le maintien de M. A… au sein des services de la police nationale nuirait à la bonne marche du service et que l’intéressé s’est placé lui-même en situation d’urgence en raison de son manque de diligence dans les démarches effectuées en vue de bénéficier de l’allocation d’aide au retour à l’emploi ;
- aucun des moyens soulevés n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
La présidente du tribunal a désigné M. d’Izarn de Villefort, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2600740 tendant à l’annulation de l’arrêté du 2 décembre 2025.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 février 2026, à 10 heures 00 :
- le rapport de M. d’Izarn de Villefort,
- les observations de Me Concas, substituant Me de Prémare, représentant M. A…, qui fait valoir que ce dernier s’est inscrit à France Travail dès le 9 décembre 2025, que sa peine a été infligée dans le cadre d’une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité et non pas par une formation collégiale du tribunal correctionnel, qu’il a bénéficié d’une dispense d’inscription de la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire, qu’il n’a pas été suspendu par son administration et que l’affaire n’a eu aucun retentissement médiatique.
Par une ordonnance du 11 février 2026, la clôture de l’instruction a été différée au 13 février 2026 à 11 h 00.
M. A… a présenté un mémoire enregistré le 12 février 2026, par lequel il conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
2. Les moyens invoqués par M. A… à l’appui de sa demande de suspension et tirés de ce que le conseil de discipline s’est prononcé sans disposer de l’ensemble des informations nécessaires, que la sanction infligée a été prononcée plus d’un an après la réunion du conseil de discipline, que l’administration s’est livrée à une appréciation extensive des faits, que la négligence qui lui a été reprochée en ce qui concerne la remise de son arme était courante dans le service, que la sanction est disproportionnée, au contraire de la sanction de l’exclusion temporaire, même d’une durée supérieure à 15 jours qui aurait pu être infligée, ne paraissent pas, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
3. L’une des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, la demande de suspension présentée par M. A… doit être rejetée. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nice, le 18 février 2026.
signé
P. d’Izarn de Villefort
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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