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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 31 mars 2025, n° 2507038 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2507038 |
| Dispositif : | TA Montreuil |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2025, M. A B, représenté par Me Djemaoun, demande au tribunal :
1°) l’annulation de l’arrêté du 18 février 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étranger malade » ou « vie privée et familiale » en application des dispositions de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une astreinte de 50 euros de retard s’il n’est pas justifié de l’exécution du jugement dans le délai précité et à ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis communique au tribunal administratif des céans la copie des actes justifiant les mesures prises pour l’exécution du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. () ».
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis () ».
3. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée le requérant résidait à Villepinte dans le département de Seine-Saint-Denis. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l’article R. 312-8 alinéa 1 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Djemaoun et au président du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Paris, le 31 mars 2025.
Le président du tribunal,
Jean-Pierre Dussuet/12-3
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