Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3 nov. 2025, n° 2303536 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2303536 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 août 2023 suivie de pièces complémentaires enregistrées le 1er septembre 2023, M. et Mme C… et A… B…, représentés par Me Bardon, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 27 mars 2023 par lequel le maire de la commune de La-Ville-Aux-Dames a, au nom de cette dernière, délivré à la SARL Wipica un permis de construire une salle polyvalente au sein du camping qu’elle exploite ;
2°) de mettre à la charge de la commune de La-Ville-Aux-Dames la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que le permis de construire délivré est illégal au motif que :
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les dispositions des articles N2 et N6 du règlement du plan local d’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 juin 2024, la commune de La-Ville-Aux-Dames, représentée par Me Steinmann, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. et Mme B… la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 29 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 30 mai 2025 à 12 heures.
Par un courrier en date du 26 août 2025, le greffe du tribunal a demandé aux requérants de justifier dans un délai de 15 jours avoir satisfait aux conditions fixées à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme.
Par un courrier en date du 15 septembre 2025, le greffe du tribunal a invité les requérants à justifier dans un délai de 15 jours leur intérêt pour agir au regard des dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme et les a informés qu’à défaut de régularisation dans le délai imparti, leur requête pourrait être considérée comme manifestement irrecevable et rejetée par ordonnance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que la SARL Wipica, qui gère un camping, a déposé le 9 septembre 2022 auprès des services de la commune de La-Ville-Aux-Dames (37700) une demande de permis de construire une structure de type « CTS », c’est-à-dire chapiteaux, tentes et structures, avec création d’une surface de plancher de 159 m², sur la parcelle cadastrée section AC n° 696 d’une surface de 23 885 m² sise rue Berthe Morisot. Par un arrêté en date du 27 mars 2023, le maire a, au nom de la commune, fait droit à cette demande et accordé le permis de construire PC 037 273 22 C0020. Par la présente requête, M. et Mme C… et A… B…, se prévalant de leur qualité de voisins immédiats, demandent au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur le cadre juridique applicable :
Selon l’article R. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’État, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevables à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. / Le présent article n’est pas applicable aux décisions contestées par le pétitionnaire. ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous les éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité.
Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci.
Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat, justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction. Il en va de même lorsque le requérant est un syndicat de copropriétaires.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
En second lieu, aux termes de l’article R. 612-1 du code de justice administrative : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours (…) ».
Les requêtes manifestement irrecevables qui peuvent être rejetées par ordonnance en application des dispositions de l’article R. 222-1 citées au point 6 sont, tout d’abord, celles dont l’irrecevabilité ne peut en aucun cas être couverte, ensuite, celles qui ne peuvent être régularisées que jusqu’à l’expiration du délai de recours, si ce délai est expiré et, enfin, celles qui ont donné lieu à une invitation à régulariser, si le délai que la juridiction avait imparti au requérant à cette fin, en l’informant des conséquences qu’emporte un défaut de régularisation comme l’exige l’article R. 612-1 du code de justice administrative, est expiré.
En dépit de la demande de régularisation qui leur a été adressée par lettre du 15 septemnbre 2025, laquelle les informait des conséquences qu’emporterait un défaut de régularisation dans le délai imparti comme l’exige l’article R. 612-1 du code de justice administrative, M. et Mme B… n’ont pas, à l’expiration du délai de 15 jours qui leur était imparti, précisé l’atteinte invoquée pour justifier d’un intérêt leur donnant qualité pour agir. Par suite, leurs conclusions à fin d’annulation qui n’ont pas été régularisées sont irrecevables et doivent dès lors être rejetées en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 4° du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. et Mme B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants le versement à la commune de La-Ville-Aux-Dames de la somme demandée de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentée par la commune de La-Ville-Aux-Dames tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C… et A… B…, à la commune de La-Ville-Aux-Dames et à la SARL Wipica.
Fait à Orléans, le 3 novembre 2025.
Le président de la 5e Chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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