Annulation 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 7 nov. 2025, n° 2517947 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2517947 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 22 août 2025, N° 2512929, 2512930, 2513453, 2513454 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête et un mémoire enregistrés sous le n° 2517946, les 14 et 23 octobre 2025, Mme C… B…, représentée par Me Benveniste, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 25 septembre 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son transfert aux autorités bulgares ;
d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de reconnaitre les autorités françaises responsables de l’examen de sa demande d’asile et d’enregistrer cette demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance du droit à l’information prévu par l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu’il n’est pas justifié qu’elle a reçu, dans une langue qu’elle comprend et de manière complète, les informations prévues à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il a été pris en méconnaissance de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu’il n’est pas justifié qu’elle a bénéficié d’un entretien individuel mené par une personne qualifiée ;
- il est entaché d’une méconnaissance de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et des articles 3 paragraphe 2 et 17 du règlement « Dublin III » ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ce dernier article ; elle risque de subir des traitements inhumains et dégradants dans l’hypothèse d’un renvoi en Bulgarie, pays dans lequel peuvent être constatées des défaillances systémiques et son état de santé empêche tout renvoi dans ce pays.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 octobre 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 octobre 2025.
II – Par une requête et un mémoire enregistrés sous le n° 2517947 les 14 et 23 octobre 2025, Mme A… D…, représentée par Me Benveniste, demande au tribunal :
1°)
d’annuler l’arrêté du 25 septembre 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son transfert aux autorités bulgares ;
2°)
d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de reconnaitre les autorités françaises responsables de l’examen de sa demande d’asile et d’enregistrer cette demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai ;
3°)
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance du droit à l’information prévu par l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu’il n’est pas justifié qu’elle a reçu, dans une langue qu’elle comprend et de manière complète, les informations prévues à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il a été pris en méconnaissance de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu’il n’est pas justifié qu’elle a bénéficié d’un entretien individuel mené par une personne qualifiée ; cet entretien a été mené en présence de sa mère et nécessairement tardivement, puisque plusieurs mois après l’enregistrement de sa demande d’asile ;
- il a été pris en méconnaissance de l’article 21 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que la requête à des fins de prise en charge a été adressée au-delà du délai de trois mois fixé par cet article ;
- il est entaché d’une méconnaissance de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et des articles 3 paragraphe 2 et 17 du règlement « Dublin III » ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ce dernier article; elle risque de subir des traitements inhumains et dégradants dans l’hypothèse d’un renvoi en Bulgarie, pays dans lequel peuvent être constatées des défaillances systémiques.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 octobre 2025.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme Baufumé, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique du 24 octobre 2025 à 9h30, au cours de laquelle ont été entendus :
- le rapport de Mme Baufumé, magistrate désignée ;
- et les observations de Me Benveniste, représentant les requérantes, en présence de ces dernières, assistées d’un interprète, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; elle développe notamment le moyen tiré de la méconnaissance de l’article de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 en soulignant que l’entretien organisé le pour Mme D… n’était ni individuel ni confidentiel dès lors qu’il a été organisé en présence de la mère de cette dernière.
Considérant ce qui suit :
Mme C… B…, ressortissante arménienne née le 18 février 1984, est entrée en France, selon ses déclarations, le 12 mars 2025 avec sa fille, Mme A… D…, née le 8 juin 2007, et a présenté une demande d’asile auprès de la préfecture de Loire-Atlantique qui a été enregistrée le 18 mars 2025. Par un arrêté du 11 juin 2025, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de remettre Mme B… et sa fille aux autorités bulgares pour l’examen de leur demande d’asile. Par un arrêté du 18 juillet 2025, le préfet a, d’une part, abrogé son arrêté du 11 juin 2025 et, d’autre part, pris une nouvelle décision de transfert à l’encontre de Mme B…. Par un second arrêté du même jour, il a décidé de remettre Mme D…, devenue majeure le 8 juin 2025, aux autorités bulgares. Par un jugement n°2512929, 2512930, 2513453, 2513454 du 22 août 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a annulé les deux arrêtés susmentionnés du 18 juillet 2025 et a enjoint au préfet de Maine-et-Loire de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme B… et de Mme D…. Par deux arrêtés du 25 septembre 2025, dont elles demandent l’annulation aux termes des requêtes respectivement enregistrées sous les numéros 2517946 et 2517947, le préfet de Maine-et-Loire a prononcé le transfert de Mme B… et de Mme D… aux autorités bulgares. Ces requêtes concernent les membres d’une même famille et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté portant transfert de Mme D… aux autorités bulgares :
Aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’Etat membre responsable, l’Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / (…) / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. »
Il résulte de ces dispositions que les autorités de l’Etat membre procédant à la détermination de l’Etat membre responsable doivent, afin d’en faciliter la détermination et de vérifier que le demandeur d’asile a bien reçu et compris les informations prévues par l’article 4 du même règlement, mener avec le demandeur un entretien individuel et confidentiel. Cet entretien individuel préalable à la décision de remise aux autorités d’un Etat membre constitue une garantie pour le demandeur d’asile.
Il est constant que Mme D… a bénéficié d’un entretien préalable à l’arrêté attaqué, dans les locaux de la préfecture de Maine-et-Loire le 16 septembre 2025. Il ressort, toutefois, du compte-rendu de cet entretien qu’il a eu lieu en présence de sa mère, cette dernière ayant au demeurant formulé des observations orales au cours de cet entretien. Il s’en suit que cet entretien ne peut être considéré comme ayant été individuel et n’a pas été mené dans des conditions garantissant dûment la confidentialité, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013. Par suite, Mme D… est fondée à soutenir qu’elle a été privée d’une garantie et que ce vice de procédure est de nature à entacher d’illégalité l’arrêté du préfet de Maine-et-Loire décidant de sa remise aux autorités bulgares.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme D… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
En ce qui concerne l’arrêté portant transfert de Mme B… aux autorités bulgares :
Il résulte de ce qui précède que l’arrêté portant remise aux autorités bulgares de Mme D… doit être annulé. Eu égard aux conséquences que l’exécution de l’arrêté de transfert de Mme B… pourrait avoir sur la situation personnelle de Mme D…, tout juste majeure, et qui se trouvera seule en France après le départ de sa mère et de son frère, qui a également fait l’objet d’un arrêté de transfert du préfet de Maine-et-Loire en date du 11 juin 2025, Mme B… est fondée à soutenir que cet arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet de Maine-et-Loire de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme B… et Mme D… dans un délai d’un mois à compter de sa notification.
Sur les frais liés au litige :
Mme B… et Mme D… ont obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, leur avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme totale de 2 000 euros à verser à Me Benveniste, sous réserve que celle-ci renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1 : Les arrêtés du préfet de Maine-et-Loire en date du 25 septembre 2025 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme B… et Mme D… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Me Benveniste, avocate de Mme B… et Mme D…, la somme totale de 2 000 (deux mille) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B…, à Mme A… D…, au ministre de l’intérieur et à Me Benveniste.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
La magistrate désignée,
A. BAUFUMÉLa greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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