Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, magistrat : mme baufume - r. 222-13, 13 nov. 2025, n° 2215490 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2215490 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires respectivement enregistrés les 24 novembre et 1er et 13 décembre 2022, Mme A… B… demande au tribunal de lui accorder une remise totale de sa dette portant sur un indu d’allocation de logement sociale pour un montant total de 484,38 euros.
Elle soutient que :
- elle n’est pas à l’origine du trop-perçu d’allocation de logement dont elle a bénéficié ;
- en dépit de la remise partielle qui lui a été accordée, elle n’est pas en mesure de rembourser le solde restant dû, étant une mère isolée, de deux enfants, et devant notamment faire face à des dépenses de santé liées à deux pathologies auto-immunes.
Des pièces produites par la caisse d’allocations familiales de la Vendée ont été enregistrées le 15 novembre 2024 et le 3 octobre 2025.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 octobre 2025, la caisse d’allocations familiales de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- en accordant une remise de dette à hauteur de 50%, elle a pris en compte l’origine de l’indu, non imputable à la requérante, et la situation financière de cette dernière ;
- au regard du solde restant dû, Mme B… doit être considérée en état de rembourser ce dernier.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Baufumé, première conseillère, en application de l’article R. 222 – 13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a, sur sa proposition, dispensé la rapporteure publique de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Baufumé a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision du 27 janvier 2022, la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Vendée a notifié à Mme A… B…, un trop perçu concernant l’aide personnalisée au logement pour un montant de 484,38 euros au titre de la période du 1er mai au 31 août 2021. Par décision du 27 octobre 2022, la CAF de la Vendée lui a accordé une remise de dette à hauteur de 50% soit pour un montant de 242,19 euros. Mme B… demande au tribunal de lui accorder la remise totale de sa dette portant sur cet indu.
2. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu’ils déménagent pour s’assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : (…) 2° (…) b) L’allocation de logement sociale (…) ». Aux termes de l’article L. 823-1 du même code : « Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s’il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 ; (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 823-9 du même code : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés. ». Enfin, aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige : « (…) Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. (…) ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
4. Il résulte de l’instruction, notamment des écritures de la CAF enregistrées le 3 octobre 2025, et non contestées par Mme B…, que l’indu d’APL en litige a pour origine une anomalie du système informatique. Il résulte de ce qui précède que si Mme B… ne peut remettre en cause le bienfondé de l’indu, dès lors qu’elle demande au tribunal de lui accorder une remise totale de dette, sa bonne foi quant à l’origine de cet indu ne peut être contestée. Il résulte cependant également de l’instruction qu’en dépit d’une mesure d’instruction diligentée par le tribunal le 2 octobre 2025, la requérante n’a pas produit les justificatifs des principales charges et ressources actuelles de son foyer. Dans ces conditions, et en tout état de cause, la requérante, dont il appartient au tribunal d’apprécier la situation à la date du présent jugement, ne justifie pas de ce qu’elle se trouve dans un état de précarité financière faisant obstacle au règlement du solde de sa dette, qui s’élevait à 144,19 euros en octobre 2025, et justifiant qu’une remise totale de dette lui soit accordée.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander la remise totale de l’indu d’aide personnalisée au logement en litige et que sa requête doit, dès lors, être rejetée
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la caisse d’allocations familiales de la Vendée.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
La magistrate désignée,
A. BAUFUMÉ
Le greffier,
P. VOSSELERLa République mande et ordonne au ministre chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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