Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 13 mars 2026, n° 2508766 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508766 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 août 2025, M. A… D… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 juillet 2025 par lequel le maire de la commune de Clery a délivré à M. B… un permis de construire valant division, portant sur la construction de 3 bâtiments d’habitation sis Route de Clermont Verdelet à Clery ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 août 2025 par lequel le maire de la commune de Clery a délivré à M. B… et M. C… un permis de construire modificatif relatif à l’ajout d’un demandeur.
Par lettre du 3 septembre 2025, le greffe du tribunal a, sur le fondement des dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme, demandé à M. D… de régulariser, dans le délai de quinze jours sa requête, par la production de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à justifier d’un intérêt lui donnant qualité à agir à l’encontre des décisions attaquées.
M. D… a répondu à cette lettre par un mémoire enregistré le 8 septembre 2025.
Par un mémoire enregistré le 9 décembre 2025, M. A… D… transmet au tribunal l’arrêté du 25 novembre 2025 portant transfert du permis de construire à la SCI MAL04.
Vu les arrêtés attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux de statuer par ordonnance pour : « (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) ».
Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. / (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’une autorisation d’urbanisme, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
A l’appui de sa requête et de ses mémoires, M. D… se borne à soutenir que le projet litigieux ne s’insère pas dans l’environnement existant, ne respecte pas l’avis de l’architecte des bâtiments de France du 4 avril 2025 et porte atteinte à la sécurité publique. Cependant, si M. D… est voisin immédiat de la parcelle sur laquelle le projet doit être réalisé, celui-ci ne fait état, ni dans sa requête ni dans son mémoire du 8 septembre 2025 en réponse à la mesure de régularisation adressée par le tribunal à cet effet ni dans son mémoire du 9 décembre 2025, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction de nature à justifier d’une atteinte susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’il détient. Par suite, au regard des dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme, M. D… ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour contester les permis de construire attaqués.
Il résulte de ce qui précède que la présente requête, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par voie d’ordonnance en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… D….
Fait à Grenoble le 13 mars 2026.
La présidente de la 5ième chambre,
A. BEDELET
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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