Rejet 22 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 22 sept. 2023, n° 2218579 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2218579 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 septembre 2022 et un mémoire enregistré le 27 juin 2023, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision rejetant sa demande tendant à obtenir le bénéfice du ticket d’entrée au ministère des armées dans le cadre d’une mobilité, ensemble le rejet de ses recours gracieux et hiérarchique.
Il soutient que la décision est entachée d’erreur de droit dès lors qu’il ne lui a pas été fait application de la note n° 0001D19030791/ARM/SGA/DRH-MD/SR-RH/SRP4 du 16 octobre 2019 relative à la rénovation de certaines règles de gestion de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE).
Par un mémoire en défense enregistré le 7 juin 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen tiré de l’erreur de droit n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;
— le décret n° 89-750 du 18 octobre 1989 ;
— le décret n° 2011-1987 du 27 décembre 2011 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Kanté, première conseillère,
— et les conclusions de M. Hélard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, technicien de classe normale des systèmes d’information et de communication du ministère de l’intérieur, après sa réussite au concours d’ingénieur civil de la défense (ICD, ex-ingénieur civil de la défense IEF), concours de catégorie A, a été affecté, par un arrêté du ministère des armées en date du 15 septembre 2020 en qualité d’ingénieur civil de la défense stagiaire, à compter du 1er octobre 2020, à la direction technique ingénierie de projets de la direction générale de l’armement (DGA). Pour lui permettre d’accomplir son stage, le ministre de l’intérieur l’a placé, en vertu de l’article 6 Ibis du décret du 18 octobre 1989 portant statut particulier du corps des ingénieurs civils de la défense, en position de détachement auprès du ministère des armées, pour une durée d’un an à compter du 1er octobre 2020 et jusqu’au 30 septembre 2021. M. A, estimant qu’il aurait dû être bénéficiaire du ticket d’entrée au ministère des armées prévu par la note n° 0001D19030791/ARM/SGA/DRH-MD/SR-RH/SRP4 du 16 octobre 2019 relative à la rénovation de certaines règles de gestion de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE), qui prend la forme d’une majoration IFSE de 1 000 euros bruts annuels pour la catégorie A, a effectué le 22 avril 2022, puis le 1er septembre suivant, un recours gracieux ainsi qu’un recours hiérarchique visant à obtenir le bénéfice de ce ticket de mobilité entrante à la suite de son affectation au ministère des armées. Par sa requête, il doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision lui refusant le bénéfice du ticket mobilité, ensemble le rejet de ses recours gracieux et hiérarchique.
2. D’une part, aux termes de l’article 13 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires applicables en l’espèce : « Tous les corps et cadres d’emplois sont accessibles aux fonctionnaires civils régis par le présent titre par la voie du détachement suivi, le cas échéant, d’une intégration, ou par la voie de l’intégration directe, nonobstant l’absence de disposition ou toute disposition contraire prévue par leurs statuts particuliers. Le détachement ou l’intégration directe s’effectue entre corps et cadres d’emplois appartenant à la même catégorie et de niveau comparable, apprécié au regard des conditions de recrutement ou du niveau des missions prévues par les statuts particuliers. Le présent alinéa s’applique sans préjudice des dispositions plus favorables prévues par les statuts particuliers. Toutefois, les membres des corps ou cadres d’emplois dont au moins l’un des grades d’avancement est également accessible par la voie d’un concours de recrutement peuvent être détachés, en fonction de leur grade d’origine, dans des corps ou cadres d’emplois de niveau différent, apprécié dans les conditions prévues au deuxième alinéa. Lorsque le corps ou cadre d’emplois d’origine ou le corps ou cadre d’emplois d’accueil ne relève pas d’une catégorie, le détachement ou l’intégration directe s’effectue entre corps et cadres d’emplois de niveau comparable ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 14 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’Etat, à la mise à disposition, à l’intégration et à la cessation définitive des fonctions : " Le détachement d’un fonctionnaire ne peut avoir lieu que dans l’un des cas suivants : () 10° Détachement pour l’accomplissement d’un stage ou d’une période de scolarité préalable à la titularisation dans un emploi permanent de l’Etat, d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public à caractère administratif dépendant de l’Etat ou d’une collectivité territoriale, ou pour suivre un cycle de préparation à un concours donnant accès à l’un de ces emplois ; ".
4. En l’espèce, M. A, détaché du ministère de l’intérieur au ministère des armées, à compter du 1er octobre 2020, invoque le bénéfice des dispositions du point 2.2.1 de la note du 16 octobre 2019 qui prévoient la création d’un ticket de détachement entrant dans le cadre d’une mobilité. Ces dispositions précisent qu’à compter du 1er janvier 2020, « ce ticket sera versé aux fonctionnaires, quelle que soit la fonction publique dont ils relèvent, venant occuper un emploi au ministère des armées par le biais () du détachement () » et notamment dans le cadre d’un détachement entre deux corps à structure différente, le versement du ticket forfaitaire étant fixé dans ce dernier cas à la somme de 1 000 euros bruts annuels pour la catégorie A.
5. Or s’il résulte des dispositions précitées que lorsqu’un agent accède à une catégorie d’emplois supérieur, il est procédé au détachement de cet agent dans son nouveau corps avant, le cas échéant, de l’intégrer à la suite de sa période de stage, afin de lui permettre d’accomplir sa période de stage sans avoir à démissionner de son corps d’origine, un détachement effectué dans le cadre d’une mobilité, à l’instar de celui auquel se réfère la note du 16 octobre 2019, s’opère nécessairement, conformément à ces dispositions, entre corps et cadres d’emploi de même catégorie ou de niveau comparable.
6. Aussi, les dispositions du point 2.2.1 de la note du 16 octobre 2019 qui prévoient la création d’un ticket de détachement entrant dans le cadre d’une mobilité ne peuvent s’entendre que dans le cadre d’un détachement s’opérant entre corps et cadres d’emploi de même catégorie ou de niveau comparable. Ce qui n’est pas le cas du détachement de M. A à la suite de sa réussite au concours d’ingénieur civil de la défense, réalisé dans le but de lui permettre d’accomplir son stage sans démissionner, d’un corps de catégorie B de technicien de classe normale des systèmes d’information et de communication du ministère de l’intérieur vers un corps de catégorie A d’ingénieur civil de la défense. Le ministre des armées n’a donc pas, en refusant de le faire bénéficier du ticket d’entrée au ministère des armées prévu dans le cadre d’une mobilité, entaché sa décision d’erreur de droit.
7. La circonstance que les dispositions des alinéas 1, 2 et 4 de l’article 14 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires précisent que « la mobilité des fonctionnaires » peut s’exercer par la voie de la mise à disposition, du détachement, de l’intégration directe ou d’un concours interne est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Il en va de même des dispositions de l’article 6 Ibis du décret du 18 octobre 1989 portant statut particulier du corps des ingénieurs civils de la défense qui se bornent à préciser que « Les ingénieurs civils de la défense stagiaires qui ont déjà la qualité de fonctionnaire sont placés, dans leur corps ou cadre d’emplois d’origine, en position de détachement pendant la durée du stage ».
8. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Riou, présidente,
Mme Kanté, première conseillère,
Mme Lamarche, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2023.
La rapporteure,
C. KantéLa présidente,
C. Riou
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°85-986 du 16 septembre 1985
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°89-750 du 18 octobre 1989
- Décret n°2011-1987 du 27 décembre 2011
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