Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 29 avr. 2025, n° 2205019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2205019 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 8 avril 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 août 2022 et avril 2024, Mme A C, représentée par Me Grand, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 10 000 euros tous intérêts confondus en réparation des préjudices résultant de la carence de l’Etat à lui proposer un hébergement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité pour faute de l’État est engagée dès lors qu’elle n’a reçu aucune proposition d’hébergement avant le 23 novembre 2023, alors qu’elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 18 octobre 2021 et que, par un jugement du 8 avril 2022, le tribunal administratif de Toulouse a enjoint au préfet de l’accueillir dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale dans un délai de quinze jours à compter de la notification dudit jugement ;
— la carence fautive de l’Etat lui a causé un préjudice moral et matériel, ainsi que des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence, alors qu’elle est une jeune majeure handicapée sous curatelle renforcée, que le montant de son allocation pour adulte handicapée ne lui permet pas de prétendre à un logement dans le secteur locatif privé, que son handicap, de nature psychiatrique, s’aggrave du fait de l’instabilité de ses conditions de vie, et que, depuis sa majorité jusqu’au 22 juin 2022, elle a été contrainte de dormir dans des squats, dans la rue ou chez des rencontres de fortune, à l’exception de quelques jours par mois où elle louait une chambre d’hôtel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requérante est relogée au titre du droit au logement opposable dans le parc social depuis le 23 novembre 2023.
Vu :
— le jugement n°2201386 du 8 avril 2022 du tribunal administratif de Toulouse ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Dans cette affaire, la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Frindel a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, sans solution de logement ou d’hébergement, a saisi la commission de médiation de la Haute-Garonne en vue d’une offre d’hébergement, d’un logement de transition, d’un logement-foyer ou d’une résidence hôtelière à vocation sociale. Par une décision du 18 octobre 2021, ladite commission l’a reconnue prioritaire et devant être accueillie dans une des structures susmentionnées ou, dans l’attente, mise à l’abri à l’hôtel. Par le jugement susvisé du 8 avril 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse a enjoint au préfet de la Haute-Garonne d’accueillir l’intéressée dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de trente euros par jour de retard. Une offre de logement a été faite à la requérante le 27 octobre 2023 et elle a emménagé dans ce bien le 23 novembre suivant. Par sa requête, Mme C demande la condamnation de l’Etat à l’indemniser des préjudices résultant de sa carence à lui proposer un hébergement.
Sur la responsabilité :
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’Etat à toute personne qui () n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. () ».
3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être hébergée d’urgence par une décision d’une commission de médiation, en application des dispositions du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, et que le juge administratif a ordonné son hébergement par l’Etat, en application de l’article L. 441-2-3-1 de ce code, la carence fautive de l’État à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions d’hébergement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de six semaines à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-18 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre d’hébergement.
4. Ainsi qu’il a été dit, il résulte de l’instruction que Mme C a été reconnue prioritaire et devant être accueillie dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale ou, dans l’attente, une mise à l’abri hôtelière par une décision du 18 octobre 2021 de la commission de médiation de la Haute-Garonne. Le préfet n’a proposé à l’intéressée aucun hébergement dans le délai de six semaines imparti par l’article R. 441-18 du code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation, et qui expirait, en l’espèce, comme l’indique la décision, le 29 novembre 2021. En outre, il a tardé à exécuter le jugement susvisé du 8 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Toulouse lui a enjoint, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, d’accueillir Mme C dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, puisque l’intéressée ne s’est vue attribuer un logement que le 27 octobre 2023. Cette double carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat du 30 novembre 2021 au 26 octobre 2023.
Sur les préjudices :
5. Il résulte de l’instruction que la requérante, majeure depuis 2021 et placée sous curatelle renforcée, est porteuse d’un handicap, et il n’est pas contesté qu’en raison de la carence de l’Etat à lui proposer une solution d’hébergement, elle a vécu pendant près de deux ans dans la rue, dans des squats, chez des personnes de sa connaissance, ainsi que, temporairement, à l’hôtel, notamment dans des dortoirs. Compte tenu de ces conditions de logement, de la durée de cette carence et de la circonstance que Mme C est seule et sans charge de famille, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence, y compris son préjudice moral, qu’elle a subis du 30 novembre 2021 au 26 octobre 2023, en lui allouant une somme de 1 000 euros, tous intérêts compris à la date de mise à disposition du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mars 2023. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Grand renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Grand d’une somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme C une somme de 1 000 euros (mille euros), tous intérêts compris à la date de mise à disposition du présent jugement.
Article 2 : L’Etat versera à Me Grand une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Grand et à la ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 11 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
M. Frindel, conseiller,
Mme Préaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
Le rapporteur,
T. FRINDEL
La présidente,
M.-O. MEUNIER-GARNER
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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