Annulation 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 18 juin 2025, n° 2506460 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2506460 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 4 juin 2025 et le 15 juin 2025, M. A B, représenté par Me Le Mailloux, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er juin 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, a fixé le pays de la mesure d’éloignement et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement dans le système d’information Schengen ;
2°) d’annuler la décision du 1er juin 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans le délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’incompétence ;
— les décisions attaquées méconnaissent les article 47 et 48 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation professionnelle et familiale ;
— la décision du 1er juin 2025 portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision du 1er juin 2025 portant obligation de quitter le territoire français méconnaît la directive 2004/38/CE transposée à l’article L. 121-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision du 1er juin 2025 portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 3.1 de la convention internationale des droits de l’enfant de New-York.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention internationale des droits de l’enfant de New-York ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— et les observations de Me Le Mailloux, représentant M. B,
— le préfet n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien, demande l’annulation de la décision du 1er juin 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, a fixé le pays de la mesure d’éloignement et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement dans le système d’information Schengen, et la décision du même jour l’assignant à résidence.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 1er juin 2025 portant obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B est titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 9 janvier 2024. Les fiches de paye produites confirment qu’il travaille à ce titre depuis 18 mois dans un salon de coiffure, ce qui démontre sa volonté d’intégration professionnelle. De plus, il s’est marié le 23 mai 2025, soit avant la date de la décision en litige, avec une ressortissante polonaise, qui réside en France de manière stable et légale depuis 13 ans. A cet égard, elle affirme occuper un emploi régulier à l’hôtel Mercure de Marseille. De plus, Mme B est enceinte de 6 mois, d’un enfant que le requérant a reconnu le 19 mars 2025. Les pièces produites au dossier, et constituées notamment de factures d’électricité, de quittances de loyer, et d’un bail signé le 1er mai 2024 établissent l’existence d’une communauté de vie entre les époux. Enfin, Mme B, est également la mère de deux enfants français nés d’un premier mariage en 2011 et 2013, et qui bénéficierait selon les déclarations réalisées à la barre, d’une garde alternée. Le plus âgé de ses deux fils souffre d’un handicap neurologique sévère dont la prise en charge au sein d’une structure médico éducative à Marseille, fait obstacle à tout déplacement de la famille. Il résulte de tout ce qui précède que M. B a déplacé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, et que de plus, la situation familiale, notamment en raison de l’existence de deux enfants français nés d’un premier mariage, et de la prise en charge du handicap de l’un d’entre eux, s’oppose à ce que la cellule familiale puisse en tout état de cause se reconstituer hors du territoire national. Il suit de là que M. B est fondé à soutenir, qu’en prenant la décision en litige, le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale, ainsi que l’article 3.1 de la convention internationale des droits de l’enfant de New-York.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 1er juin 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a fait obligation à M. B de quitter le territoire français sans délai, et par voie de conséquence les conclusions à fin d’annulation de la décision du 1er juin 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours doivent être accueillies, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
6. Le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les conclusions accessoires :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de condamner l’État, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative de verser à M. B la somme de 1 200 euros au titre des frais d’instance non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La décision du 1er juin 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a fait obligation à M. B de quitter le territoire français sans délai, a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, a fixé le pays de la mesure d’éloignement et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement dans le système d’information Schengen est annulée.
Article 2 : La décision du 1er juin 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a assigné à résidence pour une durée de 45 jours M. B est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
La magistrate désignée
Signé
S. C La greffière,
Signé
H. Ben Hammouda
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
N°2506460
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