Annulation 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 12 déc. 2025, n° 2206579 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2206579 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2022, M. B… A… demande au tribunal d’annuler le compte rendu de son entretien professionnel au titre de l’année 2021.
Il soutient que :
- le compte rendu d’entretien professionnel qui lui a été soumis pour signature ne correspond pas, s’agissant de l’évaluation de ses compétences professionnelles, à la teneur de ses échanges au cours de cet entretien avec le directeur du pôle « Transition écologique et énergétique – déchets » de la communauté d’agglomération Morlaix Communauté ;
- son employeur ayant refusé de modifier cette partie du compte rendu d’entretien professionnel, il en conteste le contenu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2024, la communauté d’agglomération Morlaix Communauté conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- le compte rendu d’entretien professionnel n’ayant pas été notifié à M. A…, il n’a aucune existence juridique et ne peut donc valablement être contesté par le requérant ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme René, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Met, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Titulaire du grade d’ingénieur, M. B… A… exerce les fonctions de chef du service « Collecte et valorisation des déchets » au sein du pôle « Transition écologique et énergétique – déchets » de la communauté d’agglomération Morlaix Communauté. Il demande l’annulation du compte rendu de son entretien professionnel au titre de l’année 2021.
Sur la fin de non-recevoir :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code général de la fonction publique : « L’appréciation de la valeur professionnelle d’un fonctionnaire se fonde sur une évaluation individuelle donnant lieu à un compte rendu qui lui est communiqué ». Aux termes de l’article L. 521-3 de ce code : « Le compte rendu mentionné à l’article L. 521-1 concernant un fonctionnaire territorial en fonction dans une collectivité ou un établissement mentionné à l’article L. 4 est visé par l’autorité territoriale qui peut formuler, si elle l’estime utile, ses propres observations ».
L’article 6 du décret du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux dispose que : « Les modalités d’organisation de l’entretien professionnel sont les suivantes : / 1° Le fonctionnaire est convoqué huit jours au moins avant la date de l’entretien par le supérieur hiérarchique direct ; / 2° La convocation est accompagnée de la fiche de poste de l’intéressé et d’un exemplaire de la fiche d’entretien professionnel servant de base au compte rendu ; / 3° Le compte rendu porte sur les thèmes prévus à l’article 3 ainsi que sur l’ensemble des autres thèmes qui, le cas échéant, ont été abordés au cours de l’entretien ; / 4° Dans un délai maximum de quinze jours, le compte rendu est notifié au fonctionnaire qui, le cas échéant, le complète par ses observations sur la conduite de l’entretien ou les différents sujets sur lesquels il a porté, le signe pour attester qu’il en a pris connaissance et le renvoie à son supérieur hiérarchique direct ; / 5° Le compte rendu, complété, le cas échéant, des observations de l’agent, est visé par l’autorité territoriale ; / 6° Le compte rendu est versé au dossier du fonctionnaire par l’autorité territoriale et communiqué à l’agent ; / (…) ».
L’entretien professionnel de M. A… au titre de l’année 2021 en litige s’est tenu le 28 janvier 2022 en présence du directeur du Pôle « Transition écologique et énergétique – déchets », son supérieur hiérarchique. Si plusieurs versions du compte rendu d’entretien professionnel ont été échangées par courriels entre le supérieur hiérarchique du requérant et ce dernier au cours de la période du 30 mai au 11 août 2022, ces documents ne constituaient que des projets de compte rendu. En revanche, alors même qu’il est constant que l’intéressé a refusé de la signer et que l’autorité territoriale ne l’a pas visée, il ressort des pièces du dossier que c’est la dernière version signée par le supérieur hiérarchique de M. A… le 28 juillet 2022, publiée sur la plateforme informatique dédiée et à nouveau adressée par courriel au requérant le 16 décembre 2022 qui doit être regardée, dans les circonstances de l’espèce, comme constituant le compte rendu de l’entretien notifié à l’agent au sens des dispositions précitées du 4° de l’article 6 du décret du 16 décembre 2014. Contrairement à ce que soutient la communauté d’agglomération Morlaix Communauté, ce compte rendu d’entretien professionnel a une existence juridique et est susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
Au fond :
Il ressort des pièces du dossier qu’un projet de compte rendu d’entretien professionnel a été établi par le supérieur hiérarchique de M. A… le 24 février 2022, puis adressé au requérant par courriel du 30 mai 2022 et enfin renvoyé par ce dernier, assorti de ses remarques, par courriel du 7 juin 2022. Ce projet comportait notamment l’appréciation « conforme aux attentes », d’une part, s’agissant de l’ensemble des items « sens du travail en équipe », « esprit d’ouverture au changement », « aptitudes relationnelles dans l’environnement professionnel » et « discrétion – confidentialité – réserve », dans l’évaluation des « qualités relationnelles », ainsi que d’autre part, s’agissant des items « fixer les objectifs et évaluer les résultats », « animer une direction ou un ou plusieurs services », « déléguer » et « prévenir et gérer les conflits », dans l’évaluation des « capacités d’encadrement ou à exercer des fonctions d’un niveau supérieur », ce domaine de compétences professionnelles comportant également les items « prendre des décisions et les faire appliquer » et « identifier et gérer les priorités », pour lesquels l’évaluation indiquait qu’ils étaient « à améliorer ».
Or, le compte rendu d’entretien professionnel qui a finalement été adressé à M. A… sur la plateforme dédiée, daté du 28 juillet 2022, a été élaboré à partir d’un autre modèle type de compte rendu que le projet évoqué au point précédent, établi le 24 février 2022. Ce compte rendu du 28 juillet 2022 comporte des items différents, indique notamment l’appréciation « à acquérir – à développer », d’une part, pour les items « capacité d’écoute et de dialogue », « sens du travail en équipe » et « aptitudes relationnelles dans l’environnement professionnel » concernant les « qualités relationnelles », d’autre part, pour l’ensemble des items concernant les « capacités d’encadrement ou à exercer des fonctions d’un niveau supérieur », soit « aptitude à instaurer, à maintenir une cohésion d’équipe, à développer l’esprit d’équipe et les travaux de groupes », « capacité d’organisation et de pilotage », « aptitude à prévenir, arbitrer et gérer les conflits », « capacité à fixer les objectifs cohérents, déléguer, contrôler » et « capacité à mobiliser et favoriser les compétences ». Alors qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le projet initial de compte rendu d’entretien professionnel, établi le 24 février 2022 par le supérieur hiérarchique de M. A…, ne reflétait pas la teneur des échanges tenus lors de l’entretien professionnel du 28 janvier 2022, il n’est pas contesté en défense que la version finale du compte rendu datée du 28 juillet 2022 n’a pas été précédée d’un nouvel entretien, en dépit des modifications substantielles d’items et d’appréciation de la valeur professionnelle de M. A… qui y figurent. Il ne ressort en outre pas des pièces du dossier, et il n’est d’ailleurs pas soutenu par la communauté d’agglomération Morlaix Communauté, que des circonstances particulières aient fait obstacle à la tenue d’un tel entretien. Le requérant est ainsi fondé à se prévaloir d’une irrégularité dans la procédure d’élaboration du compte rendu d’entretien professionnel au titre de l’année 2021.
Il résulte de ce qui précède que le compte rendu d’entretien professionnel du M. A… au titre de l’année 2021 doit être annulé.
D E C I D E :
Article 1er : Le compte rendu d’entretien professionnel de M. A… au titre de l’année 2021 est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la communauté d’agglomération Morlaix Communauté.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Labouysse, président,
Mme Doisneau-Herry, première conseillère,
Mme René, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. René
Le président,
signé
D. Labouysse
La greffière,
signé
É. Fournet
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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