Annulation 8 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 8 août 2025, n° 2215149 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2215149 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 novembre 2022 et 30 novembre 2022, Mme A B, représentée par Me Le Roy, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 15 novembre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a maintenu l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, de réexaminer sa demande de naturalisation, dans un délai de quinze jours, à compter de la notification du jugement à intervenir.
Elle soutient que :
— il n’est pas justifié que la décision attaquée ait été signée par une autorité habilitée ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article 21-23 du code civil ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par Mme B n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 juin 2025 :
— le rapport de Mme Martel,
— et les observations de Me Le Roy, représentant Mme B.
Des pièces ont été enregistrées le 4 juin 2025 pour Mme B et n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante sénégalaise née le 7 février 1989, a sollicité l’acquisition de la nationalité française par naturalisation. Sa demande a été ajournée à deux ans par décision du 5 avril 2022 du préfet de la Loire-Atlantique. Saisi du recours préalable obligatoire prescrit par le décret du 30 décembre 1993 visé ci-dessus, le ministre de l’intérieur a gardé le silence sur ce recours faisant naître une décision implicite de rejet. Puis par décision du 15 novembre 2022, le ministre de l’intérieur a expressément confirmé ce rejet. Aux termes de ses dernières écritures, Mme B demande au tribunal d’annuler la décision du 15 novembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
3. Pour ajourner la demande d’acquisition de la nationalité française de Mme B, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressée avait aidé au séjour irrégulier de son concubin de 2020 à 2021.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. D, compagnon de Mme B, a obtenu un titre de séjour en qualité de conjoint de Français, valable du 19 octobre 2018 au 18 octobre 2019, dont il a sollicité le renouvellement. Puis, en février 2020, à raison de la séparation d’avec son épouse, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à raison de ses attaches en France ou, à titre subsidiaire, portant la mention « salarié ». Par arrêté du 19 octobre 2020, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé à M. D le titre de séjour sollicité et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Toutefois, suite au recours contentieux de M. D contre cette décision, le ministre de l’intérieur a retiré cet arrêté du 19 octobre 2020, réexaminé la demande de titre de séjour de M. D et lui a délivré un titre de séjour valable à compter du 16 février 2022. Ainsi, suite à l’expiration de son titre de séjour en octobre 2019, M. D a obtenu la délivrance d’un nouveau titre après que la décision lui refusant cette délivrance a été retirée, de sorte que, l’intéressé ayant vu reconnu son droit au séjour durant la période 2020 à 2021, il ne pouvait être reproché à Mme B de l’avoir aidé à se maintenir en situation irrégulière durant cette période. Dans ces conditions, le ministre, en confirmant, pour le motif précité, l’ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de l’intéressée, a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision du 15 novembre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande d’acquisition de la nationalité française.
Sur les conclusions à fin d’injonction°:
6. Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit procédé au réexamen de la demande de Mme B dans un délai de quatre mois suivant la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 15 novembre 2022 du ministre de l’intérieur est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de statuer à nouveau sur la demande de naturalisation de Mme B dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Martin, président,
Mme Martel, première conseillère,
Mme Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 août 2025.
La rapporteure,
C. MARTELLe président,
L. MARTIN
La greffière,
Y. BOUBEKEUR
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Auteur ·
- Résidence principale ·
- Taxes foncières ·
- Lettre simple ·
- Tribunaux administratifs ·
- Citoyen ·
- Économie ·
- Original ·
- Droit commun
- Territoire français ·
- Martinique ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Nationalité française ·
- Haïti ·
- Obligation ·
- Demande ·
- Visa
- Médiateur ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Guadeloupe ·
- Recours contentieux ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Code du travail ·
- Conseil d'etat ·
- Terme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Sérieux ·
- Aide juridictionnelle ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Maintien ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Délai ·
- Réception ·
- Principal
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Carte de séjour ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Maire ·
- Délibération ·
- Conseil municipal ·
- Protection fonctionnelle ·
- Associations ·
- Huis clos ·
- Ordre du jour ·
- Abrogation ·
- Détournement de pouvoir ·
- Collectivités territoriales
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Étudiant ·
- Pays ·
- Renouvellement ·
- Erreur ·
- Interdiction ·
- Vie privée
- Immigration ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- État de santé, ·
- Justice administrative ·
- Médecin ·
- Avis ·
- Système de santé ·
- Destination
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Sécurité publique ·
- Cadastre ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble ·
- Décision administrative préalable ·
- Habitation
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisations ·
- Île-de-france ·
- Justice administrative ·
- Recouvrement ·
- Contentieux ·
- Gestion ·
- Action en responsabilité ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Outre-mer ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Délai ·
- Document
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.