Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 30 avr. 2025, n° 2208400 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2208400 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association " Tous Ensemble pour Stains " |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 mai 2022, 21 septembre 2022,
26 octobre 2022, 30 décembre 2022 et 23 février 2023, l’association « Tous Ensemble pour Stains » représentée par M. Belhadj, président de l’association, demande au tribunal d’annuler la décision du 4 mars 2022 par laquelle le maire de la commune de Stains a refusé d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal un projet de délibération abrogeant les délibérations n°s 4.1, 5.1, 5.2a, 5.2b, 5.3, 5.4, 5.5, 6.1 et 6.2 du 22 juillet 2021 du conseil municipal de Stains.
Il soutient que :
— sa requête est recevable dès lors qu’il dispose d’un intérêt à agir, qu’elle n’est pas tardive et que le maire ne pouvait lui opposer l’absence de copie des délibérations contestées dès lors que celles-ci étaient désignées par leur numéro et étaient parfaitement identifiables ;
— la délibération octroyant le bénéfice de la protection fonctionnelle au maire de la commune n’a pas été inscrite à l’ordre du jour ;
— elle a été créée illégalement par le maire qui n’était pas l’autorité compétente ;
— elle est illégale dès lors que le maire était le rapporteur de l’affaire et était donc une personne intéressée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales ;
— elle a été affichée sans comporter les voies et délais de recours ;
— elle n’a pas été signée par les membres présents, excepté le maire ;
— il n’est pas justifié que le maire a subi des agissements justifiant l’octroi de la protection fonctionnelle ;
— la délibération prononçant un huis clos n’a pas été inscrite à l’ordre du jour ;
— elle a été créée illégalement par le maire qui n’était pas l’autorité compétente ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales ;
— elle a été affichée sans comporter les voies et délais de recours ;
— elle n’a pas été signée par les membres présents, excepté le maire ;
— les autres délibérations en litige sont illégales en raison de l’illégalité de la délibération accordant le bénéfice de la protection fonctionnelle au maire ;
— elles n’ont pas été inscrites à l’ordre du jour ;
— elles ont été créées illégalement par le maire qui n’était pas l’autorité compétente ;
— elles ont été prises dans le cadre d’un huis clos illégal ;
— elles ne mentionnent pas les voies et délais de recours ;
— le retrait de la délégation d’adjoint à Mme A est étranger à l’intérêt de la collectivité et est entaché de détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 août 2022, 3 octobre 2022, 14 décembre 2022 et 25 janvier 2023, la commune de Stains conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’association « Tous Ensemble pour Stains » une somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle est tardive ;
— les moyens soulevés par l’association « Tous Ensemble pour Stains » ne sont pas fondés.
Par un courrier du 1er avril 2025, les parties ont été informées qu’en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen tiré du défaut d’intérêt donnant qualité pour agir à l’association requérante à l’encontre du refus d’abrogation de la délibération du 22 juillet 2021 octroyant la protection fonctionnelle au maire de la commune de Stains.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, au cours de laquelle ont été entendus :
— le rapport de Mme Fabre, conseillère,
— les conclusions de M. Colera, rapporteur public,
— et les observations de M. B, représentant la commune de Stains.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 24 février 2022, l’association « Tous Ensemble pour Stains » a demandé au maire de la commune de Stains de procéder à l’abrogation des délibérations du
22 juillet 2021 du conseil municipal n° 4.1 octroyant le bénéfice de la protection fonctionnelle au maire, n° 5.1 par laquelle le conseil municipal a décidé de siéger à huis clos pour les affaires relatives aux adjoints au maire et aux indemnités de fonction des élus, n° 5.2a décidant de ne pas maintenir Mme A dans ses fonctions de onzième adjointe au maire, n° 5.2b déterminant le nombre de poste d’adjoints au maire, n° 5.3 désignant les secrétaires de séances, n° 5.4 procédant à l’élection des adjoints au maire, n° 5.5 procédant à l’élection des adjoints de quartier, n° 6.1 répartissant l’enveloppe des indemnités des élus et n° 6.2 appliquant les majorations aux indemnités de fonction des élus. Par une décision du 4 mars 2022, le maire a refusé de faire droit à cette demande. L’association « Tous Ensemble pour Stains » demande au tribunal d’annuler cette décision qui doit être regardée comme refusant d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal un projet de délibération d’abrogation des délibérations n°s 4.1, 5.1, 5.2a, 5.2b, 5.3, 5.4, 5.5, 6.1 et 6.2 du 22 juillet 2021 du conseil municipal de Stains.
Sur les conclusions dirigées contre le refus d’inscrire à l’ordre du jour la question de l’abrogation de la délibération n° 4.1 octroyant au maire la protection fonctionnelle :
2. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’article 2 de ses statuts, que l’association « Tous Ensemble pour Stains » a pour objet de « défendre les intérêts de la ville de Stains et de ses habitants en leur qualité de citoyens ». Eu égard à cet objet social, l’association ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour contester la décision de refus d’abrogation de la délibération n° 4.1 du 22 juillet 2021 par laquelle le conseil municipal de Stains a décidé d’octroyer la protection fonctionnelle au maire de la commune. Elle n’est, par suite, pas recevable à demander l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions dirigées contre le refus d’inscrire à l’ordre du jour la question de l’abrogation les délibérations n°s 5.1, 5.2a, 5.2b, 5.3, 5.4, 5.5, 6.1 et 6.2 :
En ce qui concerne l’étendue du litige :
3. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’une requête tendant à l’annulation d’une délibération adoptée par le conseil municipal à l’issue d’une séance à huis clos, de contrôler que la décision de recourir au huis clos, autorisée par les dispositions précitées de l’article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales, ne repose pas sur un motif matériellement inexact et n’est pas entachée d’erreur de droit, d’erreur manifeste d’appréciation ou de détournement de pouvoir.
4. Il résulte de ce qui précède que la décision de siéger à huis clos ne peut être contestée que dans le cadre du recours dirigé contre la délibération ainsi adoptée. Dans ces conditions, la contestation de la décision de mettre à huis clos le vote retirant la délégation à un adjoint et attribuant les indemnités de fonction aux élus doit être regardée comme dirigée à l’encontre des délibérations retirant la délégation à un adjoint et attribuant les indemnités de fonction aux élus.
En ce qui concerne les moyens de légalité externe :
5. Si dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision refusant d’abroger un acte réglementaire, la légalité des règles fixées par l’acte réglementaire, la compétence de son auteur et l’existence d’un détournement de pouvoir peuvent être utilement critiquées, il n’en va pas de même des conditions d’édiction de cet acte, les vices de forme et de procédure dont il serait entaché ne pouvant être utilement invoqués que dans le cadre du recours pour excès de pouvoir dirigé contre l’acte réglementaire lui-même et introduit avant l’expiration du délai de recours contentieux.
6. En premier lieu, d’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ». Aux termes de l’article L. 2121-23 du même code, alors en vigueur : « Elles sont signées par tous les membres présents à la séance, ou mention est faite de la cause qui les a empêchés de signer. ».
7. L’association requérante soutient que les délibérations en litige ne sont pas signées. Or, s’agissant du respect des formalités afférentes à leur signature, les délibérations d’un conseil municipal ne sont pas soumises aux dispositions générales de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration mais aux dispositions spéciales de l’article
L. 2121-23 du code général des collectivités territoriales, lesquelles ne sont pas prescrites à peine de nullité de ces délibérations. Par suite, l’association requérante ne peut utilement se prévaloir de l’absence de signature des délibérations litigieuses.
8. D’autre part, en faisant valoir que les délibérations en litige, qui ont été adoptées à l’issue d’un vote du conseil municipal, ont été prises par une autorité incompétente, dès lors que le maire n’avait pas la compétence pour « créer juridiquement l’acte nommé délibération en conseil municipal », l’association requérante n’assortit son moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
9. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que l’association requérante ne peut utilement invoquer, à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation pour excès de pouvoir du refus d’abroger les délibérations en litige adoptées le 22 juillet 2021, les moyens tirés respectivement de l’irrégularité de la convocation des conseillers municipaux dès lors que les affaires n’étaient pas inscrites à l’ordre du jour, de l’absence de mention des voies et délais de recours et de l’illégalité du huis clos.
En ce qui concerne le moyen de légalité interne soulevé à l’encontre des délibérations 5.1, 5.2a, 5.2b, 5.3, 5.4, 5.5, 6.1 et 6.2 :
10. L’association requérante ne peut utilement exciper de l’illégalité de la délibération 4.1 octroyant au maire la protection fonctionnelle au soutien de ses conclusions tendant à l’annulation des délibérations 5.1, 5.2a, 5.2b, 5.3, 5.4, 5.5, 6.1 et 6.2, dès lors que celles-ci n’ont pas été prises sur son fondement, ni pour son application.
En ce qui concerne le moyen de légalité interne soulevé contre le refus d’abrogation de la délibération 5.2a décidant de ne pas maintenir Mme A dans ses fonctions de onzième adjointe au maire :
11. Aux termes de l’article L. 2122-2 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal détermine le nombre des adjoints au maire sans que ce nombre puisse excéder 30 % de l’effectif légal du conseil municipal. ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 2122-4 du même code : « Le conseil municipal élit le maire et les adjoints parmi ses membres, au scrutin secret. Nul ne peut être élu maire s’il n’est âgé de dix-huit ans révolus. »
12. L’association requérante soutient que la décision est entachée d’un détournement de pouvoir en ce que les motifs avancés par le maire pour procéder au retrait des délégations qu’il avait accordées à Mme A sont inexacts. Toutefois, alors que la maire de la commune de Stains a procédé au retrait de la délégation de fonctions octroyée à Mme A en sa qualité d’adjoint au maire par un arrêté du 13 juillet 2021, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier qu’en décidant de ne pas maintenir Mme A dans ses fonctions d’adjointe au maire, le conseil municipal de Stains aurait entaché la délibération 5.2a contestée d’un détournement de pouvoir.
13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par l’association « Tous Ensemble pour Stains » doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Stains sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association « Tous Ensemble pour Stains » est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Stains présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association « Tous Ensemble pour Stains » et à la commune de Stains.
Copie en sera adressée à M. Belhadj.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Biscarel, première conseillère,
Mme Fabre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
La rapporteure,La présidente,A.-L. FabreC. DenielLa greffière,A. Capelle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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