Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 26 juin 2025, n° 2303709 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2303709 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 mai 2023, M. A B, représenté par Me Experon, demande au tribunal :
1°) de condamner l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) à lui verser la somme de 20 000 euros au titre des préjudices qu’il estime avoir subis en raison de fautes dans la gestion de sa situation ;
2°) de mettre à sa charge la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— alors qu’il a été victime d’une usurpation d’identité, l’URSSAF lui a demandé le paiement de cotisations qu’il ne devait pas sans que cela ne soit corrigé malgré ses demandes et en a poursuivi le recouvrement ;
— il a subi un préjudice de carrière, qu’il évalue à 15 000 euros, et un préjudice moral, d’un montant de 5 000 euros.
La requête a été communiquée à l’URSSAF d’Ile-de-France, qui n’a produit aucune observation.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’incompétence du juge administratif à connaître des actions en responsabilité tendant à la réparation de préjudices subis à raison de la gestion des régimes de sécurité sociale, dont le contentieux relève des juridictions rattachées à l’ordre judiciaire.
L’URSSAF d’Ile-de-France a présenté le 2 juin 2025 des observations en réponse au moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gibelin, rapporteur,
— les conclusions de M. Chavet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a fait l’objet de demandes de paiement de cotisations de la part de l’URSSAF, dont il indique qu’elles n’étaient pas dues dès lors qu’elles concernent un homonyme. Il a déposé plainte pour prise du nom d’un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui le 1er mai 2019. L’URSSAF a malgré tout poursuivi le recouvrement des sommes correspondant à ces cotisations, en appliquant des majorations de retard. Estimant que les carences de l’URSSAF dans la gestion de sa situation étaient de nature à engager sa responsabilité, il a présenté une demande indemnitaire préalable, implicitement rejetée. M. B demande au tribunal de condamner l’URSSAF d’Ile-de-France à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis.
2. Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; / 2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l’article L. 213-1 ; / 3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5212-9, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12 et L. 5424-20 du code du travail ; () « . L’article L. 142-8 du même code dispose : » Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 ; / 2° Au contentieux de l’admission à l’aide sociale défini à l’article L. 142-3. ".
3. En application de ces dispositions, l’action en responsabilité engagée contre un organisme gestionnaire d’un régime de sécurité sociale à raison d’une décision relative à la gestion de ce régime, ne relève pas, par nature et quel qu’en soit le fondement, d’un contentieux autre que celui de la sécurité sociale, et relève donc des juridictions judiciaires en application des articles L. 142-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
4. M. B demande la condamnation de l’URSSAF d’Ile-de-France à l’indemniser des préjudices qu’il a subis du fait des arriérés de cotisations qui lui ont été réclamés et qu’il estime indus, en faisant valoir une erreur commise par l’organisme tenant à la confusion de sa personne avec un homonyme. L’action en responsabilité engagée par M. B contre l’URSSAF porte ainsi sur une décision de gestion par cet organisme d’un régime de sécurité sociale et relève, par conséquent, de la seule compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
F. GibelinLa présidente,
signé
J. Lellouch
La greffière,
signé
Y. Bouakkaz
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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