Annulation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 19 juin 2025, n° 2300008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2300008 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2023, M. A C B, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 octobre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de renouvellement de contrat jeune majeur ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de Loire-Atlantique, à titre principal, de renouveler son contrat jeune majeur, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département de la Loire-Atlantique la somme de 1 800 euros qui devra être versée à son avocate au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, moyennant la renonciation de celle-ci à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
M. B a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte :
2. M. B, né 14 juin 2003, a atteint l’âge de vingt-et-un ans le
14 juin 2024 et ne peut donc plus, depuis cette date, bénéficier de l’aide sociale à l’enfance en qualité de jeune majeur. Eu égard à l’office de plein contentieux du juge administratif lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant une prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance, il n’y a ainsi plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à l’annulation de la décision par laquelle le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique a mis fin à sa prise en charge, sans qu’il soit besoin d’examiner leur recevabilité, ni sur les conclusions à fin d’injonction qui leur sont associées.
Sur les frais liés à l’instance :
3. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que le département de la
Loire-Atlantique, qui n’est pas la partie perdante à l’instance, verse à M. B la somme qu’il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B, au département de la Loire-Atlantique et à Me Rodrigues Devesas.
Fait à Nantes, le 19 juin 2025.
La présidente,
V. GOURMELON
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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