Non-lieu à statuer 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 19 déc. 2025, n° 2507067 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507067 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juin 2025 et des pièces complémentaires enregistrées le 17 juin 2025, Mme E… F…, représentée par Me Royon, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 15 mai 2025 par lesquelles le préfet de la Loire lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et de lui remettre dans cette attente, un récépissé avec droit au travail dans un délai de huit jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de deux mois et de lui remettre dans l’attente une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail, dans un délai de huit jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce au bénéfice de la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
– les décisions attaquées sont entachées d’incompétence de leur signataire ;
– les décisions fixant le pays de renvoi et lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an sont insuffisamment motivées ;
– les décisions attaquées méconnaissent les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– ces décisions portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– l’illégalité du refus de titre de séjour entache d’illégalité les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ;
– la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
– la décision portant fixation du pays de renvoi méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français entache d’illégalité la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
– la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est disproportionnée et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de la Loire, qui n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces enregistrées le 20 novembre 2025.
Mme E… F… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 décembre 2025 rendue par le bureau d’aide juridictionnelle près du tribunal judiciaire de Lyon.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
– la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé, sur sa proposition, le rapporteur public de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Dèche, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme D… F…, ressortissante camerounaise, née le 15 septembre 1988, est entrée en France pour la dernière fois à la date déclarée du 7 décembre 2020. Le 8 octobre 2024, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en application des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et son admission exceptionnelle au séjour en application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle demande au tribunal d’annuler les décisions du 15 mai 2025 par lesquelles le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Mme F… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, par décision du 12 décembre 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
Les décisions attaquées sont signées par M. B… C…, sous-préfet de Saint-Étienne, secrétaire général de la préfecture de la Loire, qui avait reçu délégation du préfet de la Loire, par un arrêté du 1er octobre 2024, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, accessible librement tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions contestées doit être écarté.
En ce qui concerne spécifiquement le refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ».
Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, en particulier des certificats médicaux versés au débat, établis par des médecins du service de médecine physique et réadaptation pédiatrique du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne que le fils de la requérante, né le 1er août 2016 souffre d’un trouble sévère du spectre de l’autisme, diagnostiqué en 2020 par le service de l’unité d’évaluation Loire Autisme de ce même centre hospitalier. Il ressort également des pièces du dossier que, compte tenu de la sévérité de ce trouble autistique, l’enfant a bénéficié dès 2021 d’un suivi au sein du centre d’accueil thérapeutique d’abord à temps partiel puis rapidement à raison de trois séances par semaine et d’une prise en charge globale pluridisciplinaire inventive dans un centre de soins spécialisé. Par ailleurs, il lui a été reconnu le 5 mai 2025, par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier et notamment du bilan de consultation du 29 janvier 2025 du Dr A… que des progrès en autonomie et en communication sociale ont été relevés depuis son admission en institut médico-éducatif. Il ressort dudit document que l’enfant a tiré profit de son inscription en institut médico-éducatif même s’il reste fragile et qu’il a besoin d’être accompagné dans ses tâches quotidiennes. En dépit de la sévérité du trouble autistique de son enfant, la requérante ne produit aucun élément permettant d’établir qu’il ne pourrait effectivement pas bénéficier de soins adaptés à son état de santé dans le pays au sein duquel elle serait légalement admissible. Par ailleurs, la requérante ne produit pas plus d’éléments tendant à démontrer que les rétractions tendineuses importantes au niveau des triceps suraux nécessitant un avis chirurgical pour une ténotomie percutanée des triceps suraux tel qu’évoqué dans le rapport de consultation du 29 janvier 2025 ne pourraient être réalisées dans le pays au sein duquel elle serait légalement admissible et se borne, au travers d’articles de presse numérique, à faire état des difficultés et des discriminations à l’égard des personnes atteintes d’autisme au Cameroun. Dans ces conditions et alors que la décision attaquée n’a ni pour effet ni pour objet de séparer l’enfant de sa mère, le préfet de la Loire, en refusant de délivrer à la requérante un titre de séjour mention « vie privée et familiale » n’a pas méconnu les stipulations précitées du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme F… se prévaut de son entrée en France en 2019, du suivi et de l’obtention d’un diplôme d’état d’accompagnant éducatif et social en 2022/2023 et soutient avoir conclu un contrat de travail en août 2023. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante ne justifie que d’une journée d’activité professionnelle en contrat à durée déterminée en qualité d’agente de service hôtelier dans le cadre d’un contrat de remplacement et qu’elle ne démontre pas l’exercice d’une activité professionnelle dans le secteur de l’accompagnement éducatif et social. Par ailleurs, elle ne conteste pas être en mesure de reconstruire sa vie privée et familiale dans un autre pays au sein duquel elle serait, légalement admissible et dans lequel, ainsi qu’il a été dit précédemment, son enfant pourrait bénéficier de soins adaptés à son état de santé. Dans ces conditions, la décision attaquée ne porte pas, au regard des buts poursuivis, une atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour soulevée à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écartée.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 8, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
11. En dernier lieu, pour les mêmes motifs, le préfet n’a entaché sa décision d’aucune erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante.
En ce qui concerne le pays de renvoi :
12. En premier lieu, la décision attaquée mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment cite la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne des éléments de la situation personnelle de Mme F…, en relevant qu’elle ne contrevient pas aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, la décision fixant le pays de renvoi est suffisamment motivée.
13. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour soulevée à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi doit être écartée.
14. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 8, la décision portant fixation du pays de renvoi ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
15. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
16. Mme F… fait valoir que le statut de réfugiée lui a été reconnu par les autorités chypriotes par une décision du 14 novembre 2018, établissant le bien-fondé des craintes de persécution au Cameroun. Toutefois, il ne ressort pas de la décision attaquée que le préfet de la Loire ait fixé le Cameroun comme pays de renvoi. A l’inverse, la décision attaquée mentionne expressément que l’intéressée sera éloignée vers « tout pays dans lequel elle est légalement admissible, exception faite du Cameroun ». Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
17. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, la requérante n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision attaquée.
18. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…). ».
19. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
20. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
21. D’une part, il ressort des termes de la décision attaquée que, pour décider de lui interdire le retour en France pendant un an, le préfet de la Loire a pris en considération la durée de séjour en France de Mme F…, le fait qu’elle ne justifie pas y avoir de liens personnels et familiaux ainsi que la mesure d’éloignement dont elle a fait l’objet et l’absence de menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Ce faisant, le préfet de la Loire a pris en compte, dans l’examen de la situation de l’intéressée, l’ensemble des critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a suffisamment motivé la décision contestée.
22. D’autre part, alors que la requérante n’a pas exécuté la précédente mesure d’éloignement qui lui a été notifiée le 17 novembre 2022 et compte tenu de ce qu’elle n’y dispose pas de liens stables et anciens, le préfet de la Loire a pu légalement assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français prononcée à l’encontre de l’intéressée d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée, au demeurant limitée à un an, alors même que sa présence en France ne représente pas une menace pour l’ordre public. Pour les mêmes motifs et ceux évoqués aux points 5 et 8, cette mesure ne porte pas non plus au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du 1 de l’article 3 de la convention relative au droit de l’enfant et n’est pas plus entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressée.
23. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme F… doit être rejetée en toutes ses conclusions ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission de Mme F… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de Mme F… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… F… et à la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Monteiro, première conseillère,
Mme Lacroix, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La présidente – rapporteure,
P. Dèche
L’assesseure la plus ancienne,
M. Monteiro
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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