Rejet 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 11 déc. 2024, n° 2403381 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2403381 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me Loisel, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 10 octobre 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a retiré sa carte professionnelle d’agent privé de sécurité, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge du CNAPS une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence posée par les dispositions du premier alinéa de l’article L. 521-1
du code de justice administrative est satisfaite dès lors que le retrait de sa carte professionnelle a entraîné la résiliation de tous ses contrats de travail ainsi que la perte de l’ensemble de ses revenus ;
— il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont elle demande la suspension ; la décision attaquée a produit des effets alors qu’elle ne lui a jamais été notifiée à son adresse personnelle ; elle est entachée d’erreur de fait dès lors que sa condamnation à une amende de 200 euros dans le cadre d’une ordonnance pénale rendue le 31 octobre 2022 ainsi que sa condamnation à une peine de 3 mois d’emprisonnement avec sursis prononcée par le tribunal correctionnel de La Rochelle le 1er décembre 2023 ont fait l’objet, par le tribunal correctionnel de La Rochelle, d’une dispense et d’un effacement de casier judiciaire pour lui permettre de conserver son emploi.
Vu les autres pièces du dossier.
— la requête enregistrée le 9 décembre 2024 sous le n°2403382 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Campoy, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Il ressort des pièces du dossier que le 25 août 2020, la commission locale d’agrément et de contrôle sud-ouest du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a décidé d’attribuer une carte professionnelle d’agent privé de sécurité à Mme B A. Il est constant que, par une ordonnance pénale délictuelle du président du tribunal judiciaire de La Rochelle (Charente-Maritime) en date du 31 octobre 2022, celle-ci a été condamnée à une amende de deux cents euros pour des faits de vol simple commis le 19 mai 2022 à Périgny (Charente-Maritime) avec inscription de cette condamnation au bulletin n°2 de son casier judiciaire. Il est également constant que Mme A a été condamnée le 1er décembre 2023 par le tribunal correctionnel de la Rochelle à une peine d’emprisonnement de trois mois avec sursis pour des faits de vol dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt commis le 14 juin 2023 à La Rochelle. Par une décision en date du 10 octobre 2024, le directeur du CNAPS, estimant que les faits pour lesquels Mme A avait été condamnée étaient contraires au devoir de probité des agents privés de sécurité et que les agissements de l’intéressée étaient de nature à porter atteinte à la sécurité des biens, lui a retiré sa carte professionnelle d’agent privé de sécurité sur le fondement des dispositions de l’article L. 612-20 du code la sécurité intérieure. Mme A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
3. En premier lieu, les conditions d’exécution d’une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, Mme A ne peut utilement se prévaloir de ce que la décision attaquée aurait produit des effets alors qu’elle ne lui avait pas encore été notifiée à son adresse personnelle.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code la sécurité intérieure : « Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu’elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : / 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes () ». Aux termes, d’autre part, de l’article L. 612-20 du même code : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : () 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées (). La carte professionnelle peut être retirée lorsque son titulaire cesse de remplir l’une des conditions prévues aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° du présent article. () En cas d’urgence, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité peut retirer la carte professionnelle. () ».
5. Si Mme A fait valoir que, par une ordonnance du 27 août 2024, le vice-président du tribunal judiciaire de La Rochelle a jugé que sa condamnation à une amende de deux cents euros le 31 octobre 2022, serait exclue du bulletin numéro 2 de son casier judiciaire et que, suite à sa demande d’effacement des mentions la concernant du fichier du traitement d’antécédents judiciaires (TAJ), le procureur de la République a également décidé, le 6 décembre 2024, que ces mentions ne pourraient plus être accessibles dans le cadre des enquêtes administratives prévues aux articles L. 114-1 et L. 234-1 à L. 234-3 du code de la sécurité intérieure, il ressort des pièces du dossier que l’enquête à laquelle a procédé le CNAPS et à l’issue de laquelle celui-ci a eu connaissance de ces deux condamnations, est nécessairement antérieure au 5 août 2024, date à laquelle le CNAPS a invité la requérante à communiquer d’éventuelles observations écrites à l’égard de la procédure de retrait de carte professionnelle dont elle faisait l’objet en raison de ces mêmes condamnations. Il en résulte que le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée « d’erreur de fait » dès lors que les deux condamnations susmentionnées ont fait l’objet, par le tribunal correctionnel de La Rochelle, d’une dispense et d’un effacement de casier judiciaire antérieurement à la date de la décision attaquée, est inopérant.
4. Dès lors, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par Mme A ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera transmise Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Poitiers, le 11 décembre 2024.
Le juge des référés,
signé
L. Campoy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIER
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