Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12 juin 2025, n° 2508766 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2508766 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mai 2025, M. I J, M. C B, Mme H E et Mme D G, représentés par Me Cheneval, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le centre hospitalier universitaire de Nantes et l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes Beauséjour de Nantes leur ont interdit de rendre visite à Mme F K épouse L ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier universitaire de Nantes (CHU) et à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), de les autoriser à rendre visite à Mme L à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nantes et de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite :
* l’isolement dont fait l’objet Mme L est de nature à affecter gravement sa santé, en l’occurrence, la dégradation de son état de santé avait déjà été constatée dès le mois de juillet 2024 ; en outre, ils n’ont aucune information sur l’état de santé actuel de Mme L, isolée, qui est exposée à un risque de « glissement », cause de mortalité importante pour les personnes hospitalisées atteintes de troubles cognitifs ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un défaut de motivation et de notification ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle méconnaît les dispositions des articles L. 1112-2-1 du code de la santé publique et L. 311-5-2 du code de l’action sociale et des familles ;
* la mesure d’interdiction est disproportionnée dès lors qu’elle n’apparaît pas limitée dans le temps.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2025, et une pièce complémentaire enregistrée le 5 juin 2025, le centre hospitalier universitaire de Nantes, représenté par Me Deniau, conclut au rejet de la requête et à ce que les requérants soient condamnés solidairement au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L 761-1 du Code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que le risque de « glissement » allégué n’est pas établi, les médecins de Mme L, qui sont parfaitement à même d’évaluer les conséquences de la mesure, ont en effet considéré qu’il demeurait préférable pour la préservation de la santé de l’intéressée, de limiter le droit de visite, notamment de ses proches, hormis pour ses deux filles :
— aucun des moyens soulevés par M. J, M. B, Mme E et Mme G n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* le refus de visite pour raisons médicales a été motivé et notifié aux requérants ;
* le droit de visite des proches ne peut s’exercer de manière illimitée, sans prise en compte de l’état de santé de la personne hospitalisée et au cas d’espèce, la mesure s’explique en raison de la menace grave à l’état de santé de Mme L qu’est susceptible de constituer la visite de certains de ses proches et alors même que cette dernière est victime d’une grave altération de ses facultés de discernement ; au surplus, la mesure est susceptible d’être réévaluée dans le temps, compte tenu de l’évolution prévisible de l’état de santé de l’intéressée.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 4 juin 2025, M. I J, M. C B, Mme H E et Mme D G, représentés par Me Cheneval, concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens.
Ils font valoir que :
— la décision contestée a méconnu les dispositions de l’article R. 1112-45 du code de la santé publique dès lors que l’hospitalisation de Mme L a été rendue confidentielle sans l’accord de celle-ci ;
— aucune décision formalisée et motivée justifiant les restrictions de visite n’a été produite ;
— la décision contestée a méconnu les dispositions de l’article L. 1112-2-1 du code de la santé publique dès lors qu’elle semble n’avoir été adoptée que par l’équipe médicale et non par le directeur du CHU ;
— le risque ou la menace pour la santé de la patiente n’est qu’allégué et nullement établi ;
— l’interdiction générale de visite apparaît disproportionnée puisque les requérants sont étrangers à la procédure pénale concernant l’époux de la patiente et que les visites, qui se sont déroulées jusqu’au mois d’aout 2024, n’ont jamais conduit à la mise en danger de celle-ci ;
— la décision de restriction révèle un détournement de pouvoir de la part du CHU puisqu’elle a été prise à la demande des filles de Mme L, dans un contexte de conflit familial, afin de ne pas risquer de rencontrer ses proches, considération parfaitement étrangère à l’intérêt de la patiente et qui n’entre pas dans les conditions prévues par l’article L. 1112-2-1 du code de la santé publique.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 20 mai 2025 sous le numéro 2508776 par laquelle M. J, M. B, Mme E et Mme G demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de la santé publique ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 juin 2025 à 10 heures :
— le rapport de M. Rosier, juge des référés,
— les observations de Me Patron substituant Me Cheneval, avocat de M. J, de M. B, de Mme E et de Mme G, qui reprend ses écritures à l’audience et qui fait valoir que les proches risquent de ne plus pouvoir revoir leur sœur, belle-sœur et amie de son vivant car Mme L serait depuis peu en soins palliatifs ;
— et les observations de Me Deniau, avocat du centre hospitalier universitaire de Nantes, qui reprend en défense ses écritures et indique que Mme L n’a pas été admise dans un service de soins palliatifs.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. J, M. B, Mme E et Mme G demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le centre hospitalier universitaire de Nantes (CHU) et l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Beauséjour à Nantes, leur ont interdit de rendre visite à Mme F K épouse L.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour justifier l’urgence d’une suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le CHU de Nantes et l’EHPAD Beauséjour à Nantes leur ont interdit de rendre visite à Mme F K épouse L, M. J, M. B, Mme E et Mme G font valoir que l’isolement dont fait l’objet Mme L est de nature à affecter gravement sa santé, dont l’aggravation avait déjà été constatée dès le mois de juillet 2024, et qu’il existe, ainsi, un risque de « glissement ». Toutefois, il ressort des pièces du dossier et des débats à l’audience, que Mme L n’est pas isolée puisqu’elle reçoit la visite de ses deux filles et qu’elle bénéficie d’une prise en charge médicale adaptée à son état de santé. Au regard de l’ensemble de ces éléments, les requérants n’établissent pas que la décision contestée préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à leur situation pour caractériser une situation d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent une mesure de suspension par le juge des référés. Dès lors, la condition d’urgence particulière prévue par les dispositions citées au point 2 ne peut, en l’état de l’instruction, être regardée comme satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions présentées par les requérants sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CHU de Nantes et de l’EHPAD Beauséjour à Nantes, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. J, M. B, Mme E et Mme G la somme demandée par le CHU de Nantes au même titre.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. J, de M. B, de Mme E et de Mme G est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de Nantes présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. I J, à M. C B, à Mme H E, à Mme D G, au centre hospitalier universitaire de Nantes et à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes Beauséjour à Nantes.
Fait à Nantes, le 12 juin 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La greffière,
M. ALa République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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