Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 30 juin 2025, n° 2404217 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2404217 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2024, M. C B, représenté par Me Chninif, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 janvier 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dès la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de la demande de visa ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation s’agissant de l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Garnier, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique du 10 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malgache, a sollicité la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié en se prévalant d’une autorisation de travail pour un emploi de riziculteur en contrat à durée indéterminée. Cette demande a été rejetée par une décision de l’autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar) du 14 septembre 2023. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre ce refus consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité par une décision du 11 janvier 2024, dont le requérant demande l’annulation au tribunal.
2. Pour refuser de délivrer à M. B le visa de long séjour sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur le motif tiré de ce que sa demande présente un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires.
3. L’administration peut, indépendamment d’autres motifs de rejet tels que la menace pour l’ordre public, refuser la délivrance d’un visa, qu’il soit de court ou de long séjour, en cas de risque avéré de détournement de son objet, lorsqu’elle établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l’étranger en France. S’agissant d’un visa sollicité en qualité de travailleur salarié, ce risque peut notamment résulter de l’inadéquation entre l’expérience professionnelle du demandeur et l’emploi sollicité.
4. Le requérant s’est vu délivrer, le 21 mars 2023, une autorisation de travail pour occuper, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, un poste de riziculteur au sein de la société de M. A, à compter d’une date prévisionnelle fixée au 3 avril 2023. Toutefois, alors qu’il ressort des pièces du dossier, notamment de l’offre d’emploi publiée le site de Pôle Emploi, que le profil attendu correspondait à une formation CAP, BEP et équivalents, le requérant justifie seulement, d’une part, d’une attestation de formation du 18 novembre 2019 sur le « paquet technique PAPRIZ : formation théorique et pratique sur terrain (préparation pépinière et technique de semis, technique de repiquage) », délivrée par le ministère de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche de Madagascar et, d’autre part, d’une attestation délivrée le 23 juin 2015 par « Laulanie green university » en système de riziculture intensive (SRI), et n’établit pas ni même n’allègue que les formations ainsi suivies correspondraient au niveau de diplôme attendu précité. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait précédemment occupé un emploi dans ce domaine d’activité. Dans ces conditions, le requérant, dont il ressort de surcroît d’une attestation de travail produite en défense par le ministre qu’à la date de la décision attaquée, il occupait un emploi de chef cuisinier dans l’hôtel Le Héron depuis le 24 octobre 2022, n’établit pas que sa qualification et son expérience professionnelle seraient en adéquation avec l’emploi pour lequel il dispose d’une autorisation de travail. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Garnier, premier conseiller,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
Le rapporteur,
J. GARNIER
La présidente,
M. LE BARBIERLa greffière,
J. BALEIZAO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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