Rejet 28 décembre 2022
Annulation 17 mars 2023
Non-lieu à statuer 27 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 4 avr. 2025, n° 2501511 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2501511 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 27 septembre 2024, N° 2404223 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Essonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n°2209372 du 17 mars 2023, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du préfet de l’Essonne du 14 novembre 2022 rejetant la demande de titre de séjour formulée par M. B A et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a enjoint au préfet de l’Essonne de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Par une ordonnance du 15 mai 2024, la présidente du tribunal administratif a décidé sur le fondement des dispositions de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, de l’ouverture d’une procédure juridictionnelle d’exécution.
Par un jugement n°2404223 du 27 septembre 2024 le tribunal administratif de Versailles a enjoint à la préfète de l’Essonne de prendre une nouvelle décision sur la demande de titre de séjour de M. A et de la communiquer au tribunal dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 10 euros par jour de retard.
Le 10 janvier 2025, la préfète de l’Essonne a informé le tribunal qu’un titre de séjour au bénéfice de M. A, valable du 10 janvier 2025 au 9 janvier 2026, était en cours de fabrication.
Par une lettre du 17 février 2025, M. A a informé le tribunal qu’un titre de séjour lui avait été remis.
Par un mémoire enregistré le 12 mars 2025, la préfète de l’Essonne a indiqué au tribunal que le jugement du 27 septembre 2024 avait été entièrement exécuté.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Maitre, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ». Aux termes de l’article R. 921-7 du code de justice administrative : « A compter de la date d’effet de l’astreinte prononcée, même à l’encontre d’une personne privée, par le tribunal administratif ou la cour administrative d’appel, le président de la juridiction ou le magistrat qu’il désigne, après avoir accompli le cas échéant de nouvelles diligences, fait part à la formation de jugement concernée de l’état d’avancement de l’exécution de la décision. La formation de jugement statue sur la liquidation de l’astreinte. () ».
2. Il résulte de l’instruction que la préfète de l’Essonne a entièrement exécuté les jugements susvisés. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée par le jugement n°2404223 du 27 septembre 2024.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée par le jugement n°2404223 du 27 septembre 2024.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 21 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente,
M. Maitre, premier conseiller,
Mme Geismar, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
Le rapporteur,
signé
B. Maitre
La présidente,
signé
N. Ribeiro-Mengoli
La greffière,
signé
I de Dutto
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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