Non-lieu à statuer 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 10 juil. 2025, n° 2418693 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2418693 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 25 juillet 2024 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 juillet 2024 et 20 février 2025, M. A… B…, représenté par Me Malekian, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour au motif du travail ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour en application des articles L. 435-1, L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ou, à titre subsidiaire, un récépissé renouvelable pendant toute la durée de l’instruction justifiant la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler dans un délai d’une semaine suivant la notification du présent jugement et ce, sous astreinte définitive de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour :
- la décision méconnaît les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il a déposé un dossier complet de demande de titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 15 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire.
Par une lettre du tribunal du 17 juin 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que les conclusions tendant à l’annulation du refus de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour sont devenues sans objet dès lors que le requérant a obtenu un récépissé de sa demande, et qu’il n’y a, par suite, plus lieu d’y statuer.
Par une lettre du tribunal du 20 juin 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour compte tenu de la délivrance à M. B…, postérieurement à l’introduction de la requête, d’un titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Salzmann a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant iranien, né le 21 décembre 1997, est entré en France le 15 mars 2018 muni d’un visa long séjour portant la mention « étudiant » valable du 6 mars 2018 au 6 novembre 2018. Il a ensuite bénéficié d’une carte de séjour temporaire en qualité d’étudiant renouvelée une fois mais dont la dernière demande de renouvellement déposée le 28 décembre 2020 a été rejetée par un arrêté du préfet de police du 23 décembre 2021 portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. M. B… a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de police le 22 mai 2024. Par une ordonnance du tribunal administratif de Paris du 25 juillet 2024 n° 2419099, le juge des référés a enjoint au préfet de police de délivrer à M. B… un récépissé de demande de titre de séjour. M. B… s’est vu délivrer ledit récépissé valable du 6 août 2024 au 5 février 2025. Par ailleurs, M. B… s’est vu délivrer, le 9 avril 2024, une carte de séjour temporaire valable du 9 avril 2025 au 8 avril 2026. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour et celle par laquelle il a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour :
Il ressort des pièces du dossier et ainsi qu’il a été dit au point 1 du présent jugement que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de police a délivré à M. B… un récépissé de sa demande de titre de séjour valable du 6 août 2024 au 5 février 2025. Par suite, les conclusions présentées par M. B… à fin d’annulation de la décision implicite de refus de délivrance d’un récépissé de sa demande de titre de séjour et d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus implicite d’admission exceptionnelle au séjour :
Il ressort des pièces du dossier et ainsi qu’il a été dit au point 1 du présent jugement que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de police a délivré à M. B… une carte de séjour temporaire valable du 9 avril 2025 au 8 avril 2026. Par suite, les conclusions présentées par M. B… à fin d’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B….
Article 2 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Salzmann, présidente,
- Mme Armoët, première conseillère,
- M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La présidente,
signée
M. Salzmann
L’assesseure la plus ancienne,
signée
E. Armoët
La greffière,
signée
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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