Rejet 11 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11 sept. 2025, n° 2514452 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2514452 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 août 2025, M. A B, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’ordonner, la suspension de l’exécution de la décision du 14 mai 2025 par laquelle le conseil national des activités privées de sécurité a refusé de renouveler sa carte professionnelle.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite pour lui permettre d’éviter son licenciement ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : elle est fondée sur la consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaire et sur des éléments qui ne pouvaient être consultés lors d’une enquête administrative et sur des faits de 2017 que la demande d’information du 19 février 2025 ne mentionnait pas.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2025 le conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie en ce que le requérant a attendu près d’un mois après la naissance de la décision implicite de rejet pour saisir le tribunal de la présente procédure eu égard à l’intérêt public de prévention et de protection de l’ordre public et du pouvoir dévolu au conseil de veiller à la moralité de la profession et en ce que le requérant bénéficie d’un avenant à son contrat de travail le plaçant sur les fonctions de standardiste sans modification de sa rémunération et pourra bénéficier des allocations chômage ;
— aucun des moyens de la requête ne créé de doute sérieux quant à la légalité de sa décision.
Vu :
— les pièces du dossier ;
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Echasserieau, juge des référés a été entendu au cours de l’audience publique du 3 septembre 2025 à 14h30.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision 14 mai 2025 par laquelle le conseil national des activités privées de sécurité a refusé de renouveler sa carte professionnelle.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n’aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d’annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : () 2° S’il résulte de l’enquête administrative () que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées ; () ".
5. Il résulte de ces dispositions que lorsqu’elle est saisie d’une demande de délivrance ou de renouvellement de carte professionnelle pour l’exercice de la profession d’agent privé de sécurité, l’autorité administrative compétente procède à une enquête administrative. Cette enquête, qui peut notamment donner lieu à la consultation du traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l’article R. 40-23 du code de procédure pénale, vise à déterminer si le comportement ou les agissements de l’intéressé sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat, et s’ils sont ou non compatibles avec l’exercice des fonctions d’agent privé de sécurité. Pour ce faire, l’autorité administrative procède, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, à une appréciation globale de l’ensemble des éléments dont elle dispose. A ce titre, si la question de l’existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l’autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission.
4. En l’état de l’instruction, aucun des autres moyens soulevés à l’appui de la requête n’apparaît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
5. Il résulte de ce qui précède que l’une des conditions mises à l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, il y a lieu, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition d’urgence, de rejeter en tout état de cause les conclusions à fin de suspension de la requête de M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Nantes, le 11 septembre 2025.
Le juge des référés,
B. Echasserieau
La greffière,
G. Peigné La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
2
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Expulsion du territoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Pays ·
- Menaces ·
- Destination
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Architecture ·
- Environnement ·
- Commune ·
- Excès de pouvoir ·
- Refus ·
- Administration
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Surface de plancher ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Arbre ·
- Commune ·
- Plantation ·
- Site patrimonial remarquable ·
- Monuments
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Ingénierie ·
- Métro ·
- Pain ·
- Ligne ·
- Monde ·
- Préjudice économique ·
- Mission ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Délivrance ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Attestation ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Étranger
- Autonomie ·
- Mobilité ·
- Action sociale ·
- Cartes ·
- Personnes ·
- Justice administrative ·
- Critère ·
- Périmètre ·
- Aide technique ·
- Marches
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Élection présidentielle ·
- Directeur général ·
- Aide juridictionnelle ·
- Motif légitime ·
- Bénéfice ·
- Parlement européen
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai raisonnable ·
- Injonction ·
- Demande ·
- Traitement ·
- Droit public ·
- Retard ·
- Statuer ·
- Personne morale
- Asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Règlement (ue) ·
- Justice administrative ·
- Apatride ·
- Transfert ·
- Pays tiers ·
- Examen ·
- Etats membres ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Militaire ·
- Victime de guerre ·
- Médecin ·
- Armée ·
- Justice administrative ·
- Fiche ·
- Expertise ·
- Révision ·
- Commissaire de justice ·
- Global
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Provision ·
- Martinique ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Juge
- Urbanisme ·
- Plan ·
- Révision ·
- Objectif ·
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Environnement ·
- Abrogation ·
- Détournement de pouvoir
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.