Annulation 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, reconduite à la frontière, 7 janv. 2026, n° 2502509 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2502509 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce complémentaire, respectivement enregistrées le 15 décembre 2025 et le 18 décembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Roux, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2025 par lequel le préfet de la Gironde a décidé son transfert aux autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les meilleurs délais ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente pour le faire ;
- la décision de transfert est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est intervenue en méconnaissance des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que la preuve d’une information suffisante n’est pas rapportée et que l’entretien individuel ne s’est pas correctement déroulé ;
- elle méconnaît l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2025, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que, par un arrêté du 19 décembre 2025, il a abrogé l’arrêté dont il est demandé l’annulation.
Mme A… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 12 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gillet, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant du contentieux des décisions de transfert vers l’Etat responsable de l’examen de la demande d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 janvier 2026 à 13 heures 30 :
- le rapport de M. Gillet,
- et les observations de Me Roux, représentant Mme A…, qui maintient et précise ses conclusions et moyens.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme B… A…, ressortissante guinéenne, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2025 par lequel le préfet de la Gironde a décidé son transfert aux autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « l’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président ou par le président de la commission mentionnée à l’article L. 432-13 ou à l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Mme A… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 12 décembre 2025 sur laquelle il n’a pas été statué à la date du présent jugement. Il y a lieu, en application des dispositions mentionnées au point 2, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressée au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet de la Gironde :
4. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
5. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction du recours de Mme A…, le préfet de la Gironde a, par un arrêté du 19 décembre 2025, abrogé l’arrêté litigieux du 21 novembre 2025 portant remise aux autorités allemandes. Toutefois, cette abrogation, intervenue en cours d’instance, n’est pas devenue définitive à la date du présent jugement. Dans ces conditions, les conclusions de la requérante conservent leur objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, dit règlement Dublin III : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) ». La faculté laissée à chaque État membre, par l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal du 8 décembre 2025 à 15 heures 09, que Mme A… a porté plainte contre son époux pour des faits répétés de violence conjugale devant leurs fils, avec notamment des menaces de mort, qui ont été commis jusqu’à son départ d’Allemagne en août 2025. La requérante produit, par ailleurs, un certificat médical du 15 décembre 2025 d’un infirmier de l’équipe mobile psychiatrie et précarité du centre hospitalier Esquirol, qui atteste de son état de stress post traumatique lié aux violences dont elle a été victime et de l’existence de plaies ouvertes sur son corps. Par suite, dans les circonstances particulières de l’espèce, la requérante est fondée à soutenir que l’arrêté attaqué, par lequel le préfet de la Gironde a prononcé son transfert aux autorités allemandes, est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation de vulnérabilité, tant physique et psychologique, en ce que le préfet n’a pas mis en œuvre la clause discrétionnaire prévue par l’article 17 du règlement 604/2013 du 26 juin 2013.
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 21 novembre 2025 par lequel le préfet de la Gironde a décidé de transférer Mme A… aux autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile, doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Compte tenu du motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que la demande d’asile de Mme A… soit examinée en France. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet de la Gironde de délivrer à Mme A…, le temps de l’examen de sa demande d’asile en France, l’attestation de demande d’asile mentionnée à l’article L. 521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
10. Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Roux renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Roux d’une somme de 1 200 euros. Dans le cas où le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne serait pas accordé à Mme A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à celle-ci en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er
:
Mme A… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2
:
L’arrêté du préfet de la Gironde du 21 novembre 2025 portant transfert de Mme A… aux autorités allemandes est annulé.
Article 3
:
Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à Mme A… une attestation de demande d’asile en procédure normale dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4
:
L’Etat versera à Me Roux, avocate de Mme A…, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à sa part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 (mille deux cents) euros. Dans le cas où le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne serait pas accordé à Mme A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 (mille deux cents) euros sera versée à celle-ci en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5
:
Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Roux et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
K. GILLET
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Chef,
La Greffière,
M. C…
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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