Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 24 mars 2026, n° 2206328 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2206328 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 septembre 2022, la société civile immobilière (SCI) du Bonheur, représentée par Me Pyanet, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 14 avril 2022 par lequel le maire de Saint-Baudille-de-la-Tour a rejeté sa demande de permis de construire, ensemble le refus opposé à son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de Saint-Baudille-de-la-Tour de lui délivrer le permis de construire qu’elle a sollicité ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande, le tout dans le délai d’un mois courant à compter de la date de notification du jugement, sous astreinte journalière de 500 euros ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Baudille-de-la-Tour la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté en litige méconnaît l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration dans la mesure où il ne comporte l’indication ni du nom ni du prénom de son signataire ;
- le maire s’est cru, à tort, lié par l’avis du conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement ;
- le maire de Saint-Baudille-de-la-Tour a commis une erreur d’appréciation en estimant que son projet ne s’insérait pas dans son environnement bâti.
La commune de Saint-Baudille-de-la-Tour, représentée par Me Gaël, a présenté un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2025, par lequel elle conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société requérante d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les moyens invoqués par la société requérante ne sont pas fondés ;
- le maire aurait pu également prendre le refus en litige en se fondant sur le fait que le projet de la société requérante méconnaît les articles UC4 et UC11 du règlement écrit du plan local d’urbanisme (PLU).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Coutarel, rapporteur public ;
- et les observations de Me Gaël, représentant la commune de Saint-Baudille-de-la-Tour.
1. La SCI du Bonheur a présenté, en décembre 2021, une demande de permis de construire en vue de l’édification de deux maisons d’habitation mitoyennes sur une parcelle cadastrée section AC n°135 à Saint-Baudille-de-la-Tour (Isère). Dans la présente instance, elle demande l’annulation pour excès de pouvoir du refus que le maire lui a opposé par arrêté du 14 avril 2022.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ».
3. Le refus en litige ne comporte pas l’indication du nom et du prénom du maire qui l’a signé. Toutefois, antérieurement à cette décision, la SCI du Bonheur a été rendue destinataire d’un arrêté de non-opposition à déclaration préalable daté du 24 juin 2021, signé par la même autorité et qui comportait ces éléments. Par suite, l’intéressée n’est pas fondée à invoquer la méconnaissance des dispositions citées au point 2.
4. En deuxième lieu, la seule circonstance que le maire se soit approprié l’avis du conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement ne signifie pas qu’il se serait cru, à tort, lié par l’avis de cette instance.
5. Enfin, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
6. En l’espèce, le terrain d’assiette du projet en litige est situé à proximité du centre du village de Saint-Baudille-de-la-Tour, le long de l’une de ses voies d’accès. Si cette bourgade rurale comprend un certain nombre d’habitations construites en matériaux traditionnels que sont la pierre ou le pisé, des pavillons de style moderne, comprenant, pour certains, des décrochés de toiture et de façade, y sont également implantés, notamment en face du projet en litige. Les lieux ne présentent donc pas d’unité architecturale avérée. Par ailleurs, les deux maisons que la société requérante entend construire respectent globalement la volumétrie des bâtisses présentes dans le secteur dans la mesure où, d’une part, si elles ne comportent qu’un seul niveau, elles comprennent des combles perdus non chauffés qui en accroissent la hauteur et où, d’autre part, implantées dans le prolongement l’une de l’autre, elles forment un ensemble immobilier qui s’étire en longueur, dans le style de celui des constructions en pierre et pisé dont elles sont voisines. A cet égard et suite aux recommandations émises par le conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement, la SCI du Bonheur a simplifié leur volume en supprimant, dans la dernière mouture de son projet, les pergolas nord et sud et en a uniformisé les façades en enlevant le carport central initialement prévu. Par ailleurs, la couleur des façades, majoritairement dans les tons crème, s’harmonise avec les constructions environnantes. Dans ces circonstances, et même si le garage n’est pas inclus dans la construction et si cette dernière conserve des décrochés au niveau de sa toiture et de sa façade nord-ouest, au droit des portes d’entrée, la société requérante est fondée à soutenir qu’en lui opposant le fait que ce projet ne s’intègre pas dans son environnement bâti, le maire de Saint-Baudille-de-la-Tour a entaché le refus en litige d’erreur d’appréciation.
7. Toutefois, l’administration peut faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
8. Aux termes de l’article UC 11 du règlement écrit du plan local d’urbanisme de la commune relatif à l’aspect extérieur et à l’aménagement des abords : « (…) / L’implantation de la construction devra respecter la topographie existante avant la construction. Les exhaussements (…) seront limités à l’assise nécessaire à la construction et ne pas mettre en œuvre un talus excédant 0.70 m de hauteur par rapport au terrain naturel avant construction dans les secteurs de faible pente (…) ».
9. En l’espèce, il ressort des éléments produits par la commune dans son mémoire en défense dument communiqué à la société requérante et non contredits par l’intéressée que le projet en litige prévoit la réalisation de talus excédant 0.70 m en plusieurs points, en méconnaissance des dispositions précitées. Ce motif est à lui seul suffisant pour justifier le refus en litige et il résulte de l’instruction que le maire aurait pris la même décision s’il s’était fondé dessus. Par suite et dans la mesure où cette substitution de motif ne prive la SCI du Bonheur d’aucune garantie, il y a lieu de l’accueillir.
10. Il résulte de ce qui précède que les moyens invoqués par la SCI du Bonheur doivent être écartés et ses conclusions à fin d’annulation pour excès de pouvoir ainsi que, par voie de conséquence, d’injonction sous astreinte, rejetées.
11. Eu égard à sa qualité de partie perdante dans l’instance, les conclusions présentées par la SCI du Bonheur au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, les conclusions présentées par la commune de Saint-Baudille-de-la-Tour sur le même fondement sont rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la SCI du Bonheur sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Baudille-de-la-Tour au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière du Bonheur et à la commune de Saint-Baudille-de-la-Tour.
Délibéré après l’audience du 2 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, présidente,
Mme Permingeat, premier conseiller,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
Le rapporteur,
F. Permingeat
La présidente,
C. Rizzato
Le greffier,
M. A…
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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