Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 30 janv. 2026, n° 2600128 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2600128 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Rouillé-Mirza, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 janvier 2026 par laquelle la directrice territoriale d’Orléans de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui verser de manière rétroactive l’allocation pour demandeur d’asile due à compter de la date de sa demande d’asile ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B… soutient que la décision attaquée :
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des motifs légitimes de sa demande d’asile tardive.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2026, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. B… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte) ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga.
M. B… et le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étaient ni présents ni représentés.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 14h48.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant camerounais, né le 4 mars 1984 à Douala (République du Cameroun), est entré en République italienne le 10 juillet 2024 par le poste frontière Schengen de l’aéroport de Milan muni d’un passeport revêtu d’un visa de type C valable du 9 juillet au 4 août 2024 pour ce même pays et en France le jour même selon ses déclarations. L’intéressé a sollicité l’asile 7 janvier 2026. Par une décision du 7 janvier 2026, la directrice territoriale d’Orléans de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. M. B… demande au tribunal d’annuler cette décision du 7 janvier 2026.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B…, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. (…). ». Le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 du même code est de quatre-vingt-dix jours à compter de l’entrée en France du demandeur.
En premier lieu, la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. »
M. B… ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, elles-mêmes inopérantes à l’appui du moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse dès lors que la motivation des refus de conditions matérielles d’accueil est explicitement prévue à la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 551-15 précité. Le moyen est donc inopérant.
En tout état de cause, la décision querellée du 7 janvier 2026 de la directrice territoriale d’Orléans de l’Office français de l’immigration et de l’intégration mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment cite les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquels elle s’est fondée et mentionne le motif du refus opposé à M. B…. La décision est donc suffisamment motivée.
En second lieu, si M. B… soutient avoir attendu le résultat de l’élection présidentielle camerounaise avant de déposer sa demande d’asile convaincu qu’un changement de régime allait se produire dans son pays notamment au regard de l’âge du président Biya, alors âgé de 92 ans, briguant un huitième mandat, il est constant que le président Biya a annoncé sa candidature dès le 13 juillet 2025 alors qu’il est chef d’État de ce pays depuis novembre 1982, même si les sondages n’annonçaient pas le président Biya vainqueur. Par ailleurs, avant même la déclaration de candidature du président Biya à l’élection présidentielle de 2025, le requérant indique avoir eu connaissance de l’avis de recherche daté du 12 juillet 2024 émis à son encontre pour « Insurrection et détention des documents compromettant l’État dans la zone Anglophone » ainsi que le mandat d’arrêt du 15 juillet 2024 pour les mêmes motifs. Dans ces conditions, l’intéressé ne justifie pas d’un motif légitime pour avoir déposé sa demande d’asile au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours précité. L’autorité administrative n’a davantage entaché à cet égard sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 7 janvier 2026 par laquelle la directrice territoriale d’Orléans de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
L. BOUSSIÈRES
La République mande et ordonne au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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