Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 30 avr. 2026, n° 2600356 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2600356 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 avril 2026, Mme A… doit être regardée comme demandant au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 26 mars 2026 portant refus d’imputabilité de son accident au service et la décision du 30 mars 2026 portant mise à disponibilité d’office à compter du 26 mars 2026 ;
2°) d’enjoindre à la préfecture de la Martinique de lui communiquer l’intégralité de son dossier administratif et médical et de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours ;
3°) de condamner l’administration à lui verser la somme provisionnelle de 10 000 euros sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition relative à l’urgence est remplie dès lors qu’elle est sans ressources financières, qu’elle ne perçoit pas les droits liés à son état de santé, que son état de santé se dégrade et que cette situation porte une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle, familiale et financière ;
- il existe un doute sur la légalité des décisions en litige dès lors qu’elles sont insuffisamment motivées,
- le principe du contradictoire a été méconnu dès lors qu’elle n’a pas eu communication de son dossier ;
- sa demande n’a pas été régulièrement instruite au regard des éléments médicaux et factuels ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- le principe d’impartialité a été méconnu dès lors que la personne concernée par les faits d’agression dont elle a été victime est dans la liste de diffusion des courriels avec l’administration relatifs à la gestion de son dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, d’une part, du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci (…) est irrecevable (…), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Aux termes, d’autre part, de l’article R. 522-1 du même code : « (…) A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Il résulte de l’article R. 522-2 du code de justice administrative que le juge des référés n’est pas tenu d’adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d’en constater l’irrecevabilité.
3. Enfin, aux termes de l’article R. 541-1 du code justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Il résulte des dispositions du livre V du code de justice administrative, notamment de celles du titre II relatif au juge des référés statuant en urgence et de celles du titre IV relatif au juge des référés accordant une provision, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours, selon des règles distinctes de celles applicables aux demandes présentées sur le fondement de l’article R. 541-1.
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante ait joint à sa demande de suspension une copie de la requête tendant à l’annulation des décisions contestées du 26 mars et du 30 mars 2026. Ainsi, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui méconnaissent les dispositions précitées de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, sont manifestement irrecevables. Par ailleurs, il résulte de ce qui précède, que les conclusions aux fins de suspension et de provision ne peuvent être présentées simultanément dans une même requête et que les conclusions présentées à cette dernière fin sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative sont donc également manifestement irrecevables.
5. Par suite, il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Schœlcher, le 30 avril 2026.
Le président du tribunal,
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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