Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 18 juin 2025, n° 2307092 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2307092 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2023, un mémoire enregistré le 27 mai 2025 et une pièce enregistrée le 28 mai 2025, Mme A B, représentée par Me Miaille, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1) à titre principal d’ordonner une expertise médicale pour déterminer son autonomie dans le cadre de ses besoins élémentaires notamment en ravitaillement ;
2) subsidiairement, de lui octroyer le bénéfice de la CMI-S ;
3) de mettre à la charge de la maison départementale des personnes handicapées de Tarn-et-Garonne la somme de 1 800 euros, sous réserve de la renonciation de Me Miaille à percevoir l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— elle bénéficie d’une rente et de l’allocation adulte handicapé suite à un accident du travail ;
— son état de santé se dégrade et impacte sa vie quotidienne ; elle nécessite un tiers pour l’accompagner dans ses rendez-vous médico-sociaux, ses courses et ses tâches ménagères ; elle bénéficie d’un traitement de magnétothérapie ;
— elle est en difficulté pour se rendre à un atelier quotidien conseillé par son psychiatre ;
— la question de l’autonomie ne doit pas s’apprécier en distance de promenade mais en possibilité de satisfaire ses besoins élémentaires ; or, elle ne peut porter de charges et n’a pas vocation à se faire accompagner par un tiers pour porter ses courses ; elle a bénéficié de la CMI-S du 21 novembre 2016 au 31 août 2023 ; le certificat médical du 6 février 2023 renvoie au certificat complet du 3 septembre 2019, produit en défense, qui lui a permis de bénéficier de la CMI-S.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2024, le département de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les différentes pièces du dossier médical font état de difficultés de déplacement et de préhension de la main gauche, sans que l’aide d’une tierce personne ou une aide technique soit nécessaire ;
— le périmètre de marche est supérieur à 200 mètres.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, le rapport de M. C a été entendu et, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a bénéficié de l’octroi de la carte européenne de stationnement, puis carte mobilité et inclusion portant la mention « stationnement » auprès de la MDPH de Tarn-et-Garonne en 2016. Par suite, elle a sollicité le renouvellement de cette carte devant les services départementaux dans un courrier en date du 7 février 2023. Dans une lettre du 28 juillet 2023, le président du conseil départemental de Tarn-et-Garonne a notifié à la requérante le rejet de sa demande au motif qu’elle ne correspondait pas aux critères d’attribution de la CMI-S fixés par les textes en vigueur. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d’annuler la décision du 22 septembre 2023, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le président du conseil départemental de Tarn-et-Garonne a refusé de faire droit à sa demande.
2. Le I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles prévoit que : « La carte » mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9 [c’est-à-dire de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées]. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () / 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. () « . Aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 du même code : » Pour l’attribution de la mention « stationnement pour personnes handicapées » un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur « . L’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017, visé ci-dessus, relative aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans un déplacement, prévoit que le critère relatif à la » réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied " est rempli soit lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres, soit lorsqu’elle a systématiquement recours à une aide humaine, à une prothèse de membre inférieur, à une canne ou à tout autre appareillage manipulé à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs, par exemple à un déambulateur, à un véhicule pour personnes handicapées, notamment un fauteuil roulant, soit enfin lorsqu’elle a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie.
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée. Le juge se prononce lui-même sur la demande en recherchant, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre partie à la date de sa propre décision, si le demandeur satisfait au critère fixé par cet arrêté qui définit, en application du IV de l’article R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles, les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, c’est-à-dire, s’agissant du critère de réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied, si le demandeur se trouve dans l’une des trois situations qu’il prévoit.
4. Pour demander l’annulation de la décision du 22 septembre 2023, par laquelle le président du conseil départemental de Tarn-et-Garonne a rejeté sa demande de délivrance de la CMI-S, Mme B soutient que son état de santé se dégrade, qu’elle a besoin d’un tiers pour l’accompagner lors de ses déplacements et qu’elle a bénéficié de la CMI-S du 21 novembre 2016 au 31 août 2023. Il résulte néanmoins de l’instruction, et notamment des certificats médicaux du 12 septembre 2019 et du 19 octobre 2023 que les difficultés de déplacements de la requérante ne nécessitent pas une aide humaine ou technique. En outre, le certificat du 19 octobre 2023 fait état d’un périmètre de marche de 500 mètres et d’une stabilité de son état de santé. La circonstance que l’intéressée a bénéficié antérieurement de la carte sollicitée ne crée aucun droit à son renouvellement et contrairement à ce qui est soutenu, la question de l’autonomie ne s’apprécie pas en fonction de la possibilité de satisfaire ses besoins élémentaires mais selon les critères prévus par l’arrêté du 3 janvier 2017. Par suite, l’expertise demandée serait inutile. Dans ces conditions, sans qu’il soit besoin d’ordonner l’expertise sollicitée, Mme B qui n’établit pas qu’elle se trouve dans l’une des trois situations prévues par l’arrêté précité du 3 janvier 2017, n’est donc pas fondée à demander le bénéfice de la CMI-S refusé par la décision du 22 septembre 2023 du président du conseil départemental de Tarn-et-Garonne. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice de frais de procès, au demeurant mal dirigées, doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B et au département de Tarn-et-Garonne.
Copie sera délivrée à la maison départementale des personnes handicapées de Tarn-et-Garonne.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
Le magistrat désigné
Alain CLe greffier,
André Siret
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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