Rejet 10 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 10 déc. 2025, n° 2507197 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2507197 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Alpes-Maritimes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2025, M. A… B… doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé ou une attestation provisoire de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- la condition relative à l’urgence est remplie eu égard aux conséquences qu’a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance du document sollicité ;
- la mesure sollicitée présente un caractère d’utilité, dans la mesure où la délivrance du récépissé ou d’une attestation provisoire de séjour lui permettrait de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français, de conserver le bénéfice de son activité professionnelle, de subvenir aux besoins de sa famille et de poursuivre une formation professionnelle ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Soli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant brésilien né le 2 février 1980, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé ou une attestation provisoire de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise (…) ». Aux termes de l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Enfin, aux termes de l’article R. 432-2 de ce code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ». Ni la délivrance d’une attestation de prolongation, ni son renouvellement ne fait ensuite obstacle à la naissance d’une décision implicite de rejet quatre mois après la réception de la demande de titre de séjour ou de renouvellement de celui-ci. La délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction ou son renouvellement postérieurs n’a pas pour effet de retirer, ni d’abroger une décision implicite de rejet déjà née.
4. Il résulte de l’instruction que M. B… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour visiteur par une demande déposée en préfecture le 4 juin 2025. Le requérant a été mis en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 4 septembre 2025 jusqu’au 3 décembre 2025. L’intéressé n’est toujours pas en possession d’un titre de séjour en dépit de plusieurs relances adressées à l’administration les 5 novembre et 2 décembre 2025. Si M. B… soutient que la carence du préfet dans la délivrance d’un récépissé ou d’une attestation de prolongation d’instruction l’empêche de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français, de conserver le bénéfice de son activité professionnelle, de subvenir aux besoins de sa famille et de poursuivre une formation professionnelle, il est constant qu’un délai de plus de quatre mois s’est écoulé depuis la réception par l’administration de la demande de titre de séjour qui, en application des dispositions combinées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit de ce fait être regardée comme ayant fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Dans ces conditions, la mesure sollicitée fait nécessairement obstacle à l’exécution de cette décision implicite née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande de titre de séjour.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres conditions exigées par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, que les conclusions présentées par M. B…, sur le fondement de ces dispositions doivent être rejetées, en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Nice, le 10 décembre 2025.
Le juge des référés,
signé
P. SOLI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Atlantique ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Sociétés ·
- Maintien
- Justice administrative ·
- Mur de soutènement ·
- Personne publique ·
- Urgence ·
- Commune ·
- Domaine public ·
- Propriété des personnes ·
- Voie publique ·
- Juge des référés ·
- Parcelle
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Titre ·
- Aide juridique ·
- Destination
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Fonction publique ·
- Commune ·
- Agent public ·
- Justice administrative ·
- Temps de travail ·
- Sanction disciplinaire ·
- Exclusion ·
- Décret ·
- Maire ·
- Durée
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Procédures particulières ·
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Juge des référés ·
- Référé ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion du territoire ·
- Ordonnance ·
- Centre pénitentiaire ·
- Demande ·
- Auteur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Attribution de logement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Sérieux ·
- Référé
- Soins infirmiers ·
- Justice administrative ·
- Diplôme ·
- Formation ·
- Exclusion ·
- Légalité ·
- Étudiant ·
- Traitement ·
- Stage ·
- Juge des référés
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Ordonnancement juridique ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autonomie ·
- Mobilité ·
- Action sociale ·
- Cartes ·
- Personnes ·
- Justice administrative ·
- Critère ·
- Périmètre ·
- Aide technique ·
- Marches
- Hébergement ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Famille ·
- Logement ·
- Action sociale ·
- Aide ·
- Droit d'asile ·
- Enfant
- Justice administrative ·
- Eures ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Prolongation ·
- Urgence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.