Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12 nov. 2025, n° 2518509 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2518509 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 22 octobre et 3 novembre 2025, Mme C… E… A… et Mme D… B…, représentées par Me Leudet, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 13 octobre 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) a refusé de délivrer à Mme D… B… un visa de court séjour pour lui permettre de célébrer son mariage avec Mme A… ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande de visa dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 au titre de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que leur mariage est prévu pour le 8 novembre 2025 et qu’elles ne peuvent célébrer leur union dans leur pays d’origine où le mariage entre personnes de même sexe est interdit ; la mairie a procédé, le 18 septembre 2025, à la publication des bans ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que Mme B… ne s’est jamais rendue sur le territoire de l’un des états membres de l’Union européenne et n’ayant jamais été condamnée, elle ne peut présenter une menace à l’ordre public ou à la sécurité intérieure ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant au risque de détournement de l’objet du visa dès lors qu’après la célébration du mariage, Mme B… entend retourner au Sénégal, elle a d’ailleurs déjà réservé son billet d’avion pour un retour prévu le 29 janvier 2026 et alors qu’elle remplit les conditions pour obtenir un visa au titre du regroupement familial puis un titre de séjour ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales puisqu’elle porte atteinte au droit au respect de leur vie familiale en les empêchant de se marier et donc de poursuivre une vie familiale normale.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
la condition d’urgence n’est pas satisfaite dès lors que les requérantes ne démontrent pas avoir engagé des frais pour leur mariage et le seul fait que le mariage soit prévu le 8 novembre prochain ne suffit pas à établir cette urgence d’autant que celui-ci peut être célébré un an après la publication des bans ;
- aucun des moyens soulevés par les requérantes n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :elle n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que les refus précédemment opposés à Mme B… ont été justifiés par la production de documents frauduleux pour prouver sa capacité à financer son séjour notamment s’agissant de relevés bancaires inexistant et d’un contrat de travail ; elle ne justifie pas des revenus de son emploi au Sénégal ; il n’est pas prouvé un lien continu et une relation stable entre les requérantes.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 novembre 2025 à 14h30, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
- le rapport de M. Rosier, juge des référés,
- les observations de Me Leudet, représentant Mme A… et Mme B…, qui reprend à l’audience ses écritures ;
- et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur qui reprend ses écritures à l’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… et Mme B… demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision du 13 octobre 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) a refusé de délivrer à Mme D… B… un visa de court séjour pour lui permettre de célébrer son mariage avec Mme A….
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
4. Afin de justifier de l’urgence particulière à suspendre la décision attaquée, les requérantes font valoir que ce refus les empêche de célébrer leur mariage prévu le 8 novembre 2025 à la mairie de Marseille (Bouches-du-Rhône). Toutefois, d’une part, le droit au mariage n’inclut pas la possibilité pour les époux de choisir le lieu ou la date de sa célébration. D’autre part, il ne ressort d’aucune des pièces produites que des frais liés aux festivités d’un prochain mariage auraient été engagés et ne seraient pas annulables ou que la date de la célébration ne pourrait pas être reportée. A cet égard, les seules circonstances que la date du mariage est proche et que les bans ont été publiés ne sauraient caractériser l’existence d’une urgence justifiant la suspension à titre provisoire de la décision litigieuse dans l’attente de la décision de la sous-directrice des visas sur leur recours administratif préalable obligatoire que les requérantes ont justifié avoir déposé le 22 octobre 2025.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que la requête de Mme A… et Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… et Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… E… A…, à Mme D… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 12 novembre 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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