Annulation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 5 juin 2025, n° 2300305 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2300305 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 janvier 2023, 23 mai 2023 et 15 juillet 2024, Mme E H, M. A F, Mme I D et M. G B, représentés par Me Le Gulludec, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 juillet 2022 par lequel le maire de la commune de Bourgoin-Jallieu a délivré à la SAS Arcole Développement un permis de construire trois immeubles collectifs en R + 2 comportant cinquante-quatre logements sur une parcelle cadastrée section AK n° 280 située au 79 avenue du professeur C ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bourgoin-Jallieu une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le classement du terrain d’assiette du projet en zone U sans périmètre de protection de l’espace naturel remarquable et du bâti est illégal ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que la demande aurait dû faire l’objet d’un sursis à statuer compte tenu de la révision du plan local d’urbanisme en cours ;
— l’arrêté de permis de construire ne mentionne pas l’obligation de prévoir des logements sociaux ;
— le dossier de demande de permis de construire ne comporte pas d’étude de gestion des eaux pluviales et ne comporte pas l’avis de la CAPI Pôle eau et assainissement ;
— le dossier de demande de permis de construire ne mentionne pas l’existence d’un dispositif d’infiltration ou de traitement des eaux pluviales sur la parcelle ;
— le dossier de demande de permis de construire ne mentionne pas l’existence d’un élément naturel remarquable sur le terrain d’assiette du projet et le projet porte atteinte à cet espace par la création d’un accès qui le traverse ;
— le projet méconnaît l’article U 1 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— le projet méconnaît l’article U 2 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— le projet méconnaît l’article U 3 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— le projet méconnaît l’article U 4 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— le projet méconnaît l’article U 6 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— le projet méconnaît l’article U 7 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— le projet méconnaît l’article U 9 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— le projet méconnaît l’article U 10 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— le projet méconnaît l’article U 11 du règlement du plan local d’urbanisme et l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme ;
— le projet méconnaît l’article U 12 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— le projet méconnaît l’article U 13 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— le projet méconnaît l’article U 15 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— le projet méconnaît l’article U 16 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— le dossier de demande de permis de construire ne permet pas de vérifier si le projet respecte le règlement des zones Bc1 et RC, s’agissant notamment du rapport d’emprise au sol en zone inondable.
Par un mémoire, enregistré le 6 février 2025, Mme I D et M. G B déclarent se désister de leur requête.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 septembre 2023 et 5 avril 2025, la commune de Bourgoin-Jallieu conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— les requérants n’ont pas intérêt à agir ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 mars 2023 et 12 septembre 2023, la SAS Arcole Développement, représentée par Me Petit, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et demande au tribunal de mettre à la charge des requérants une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un courrier du 16 mai 2025, le tribunal a informé les parties qu’il était susceptible de surseoir à statuer au titre de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme afin de permettre la régularisation de plusieurs vices affectant la légalité de l’acte attaqué et les a invitées à présenter leurs observations.
Par un mémoire enregistré le 19 mai 2025, la SAS Arcole Développement a présenté des observations sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Beytout,
— les conclusions de Mme Paillet-Augey, rapporteure publique,
— et les observations de Me Le Gulludec, avocat des requérants, et de Me Corbalan, avocat de la SAS Arcole Développement.
Considérant ce qui suit :
1. Le 28 décembre 2021, la SAS Arcole Développement a déposé une demande de permis de construire trois immeubles collectifs en R + 2 comportant cinquante-quatre logements sur la parcelle cadastrée section AK n° 280 située au 79 avenue du professeur C, demande complétée les 14 avril et 30 juin 2022. Le maire de Bourgoin-Jallieu lui a délivré l’autorisation sollicitée par un arrêté du 19 juillet 2022 dont Mme H et autres demandent l’annulation dans la présente instance.
Sur le désistement de Mme D et M. B :
2. Par un mémoire enregistré le 6 février 2025, Mme D et M. B déclarent se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense par la commune de Bourgoin-Jallieu :
3. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ».
4. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci.
5. Mme H et M. F, qui résident au 5 avenue des Acacias, sont seulement séparés du terrain d’assiette du projet par une voie publique. Ils ont ainsi la qualité de voisin immédiat du projet lequel, compte tenu de son importance et de sa localisation, est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de leur bien. Contrairement à ce qui est soutenu, ils disposent ainsi d’un intérêt à agir.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’exception d’illégalité du classement de la parcelle AK n° 280 :
6. Si le permis de construire ne peut être délivré que pour un projet qui respecte la réglementation d’urbanisme en vigueur, il ne constitue pas un acte d’application de cette réglementation. Par suite, un requérant demandant l’annulation d’un permis de construire ne saurait utilement se borner à soutenir qu’il a été délivré sous l’empire d’un document d’urbanisme illégal, quelle que soit la nature de l’illégalité dont il se prévaut. Cependant, il résulte de l’article L. 600-12 du code de l’urbanisme que la déclaration d’illégalité d’un document d’urbanisme a, au même titre que son annulation pour excès de pouvoir, pour effet de remettre en vigueur le document d’urbanisme immédiatement antérieur. Dès lors, il peut être utilement soutenu devant le juge qu’un permis de construire a été délivré sous l’empire d’un document d’urbanisme illégal – sous réserve, en ce qui concerne les vices de forme ou de procédure, des dispositions de l’article L. 600-1 du même code -, à la condition que le requérant fasse en outre valoir que ce permis méconnaît les dispositions pertinentes ainsi remises en vigueur.
7. En l’espèce, Mme H et autres ne peuvent utilement se borner à soutenir que le classement de la parcelle AK n° 280 est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’ils ne soutiennent pas en outre que le projet méconnaît les dispositions antérieures remises en vigueur. Au demeurant, la parcelle AK n° 280 ne supporte elle-même aucun bâtiment remarquable et elle est nettement séparée du quartier pavillonnaire de Pré Bénit par les voies publiques qui l’entourent, de sorte que le classement de cette parcelle en zone Uc sans protection patrimoniale n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation. Si la parcelle AK n° 280 comprend un espace vert de taille modeste composé d’arbres de haute tige entourés d’une pelouse, lesdits arbres ne présentent pas un caractère remarquable justifiant un classement de l’espace vert au titre du patrimoine naturel remarquable. Par suite, et en tout état de cause, le moyen soulevé par la voie de l’exception d’illégalité et tiré de l’erreur manifeste d’appréciation entachant le classement en zone Uc de la parcelle AK n° 280 doit être écarté.
En ce qui concerne l’absence de sursis à statuer :
8. Aux termes de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme : « () L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable ».
9. Si le projet d’aménagement et de développement durable prévu par l’article L. 151-5 du code de l’urbanisme n’est pas directement opposable aux demandes d’autorisation de construire, il appartient à l’autorité saisie d’une demande de permis de construire de prendre en compte les orientations d’un tel projet, dès lors qu’elles traduisent un état suffisamment avancé du futur plan local d’urbanisme, pour apprécier si la construction envisagée serait de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution de ce plan et décider, le cas échéant, de surseoir à statuer sur la demande en application de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme.
10. En l’espèce, la révision du plan local d’urbanisme a été prescrite par une délibération du 14 octobre 2019 et le débat sur le projet d’aménagement et de développement durable a eu lieu le 18 mars 2021. Le projet d’aménagement et de développement durable comporte un axe 1 relatif à l’amélioration du cadre de vie et à l’adaptation au changement climatique qui prévoit de rechercher une densité acceptable et de conforter la nature en ville. D’une part, cette orientation très générale ne présentait toutefois pas un degré de précision suffisant pour permettre de connaître les règles applicables à la zone. D’autre part, alors que le terrain d’assiette était jusqu’alors occupé par un espace vert et un grand parking bitumé, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet, qui comporte une part importante d’espaces verts malgré la suppression de plusieurs arbres existants, est de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse la réalisation de cet objectif. Le projet n’est pas davantage de nature à compromettre l’exécution de l’orientation d’aménagement et de programmation relative à la trame verte et bleue prévoyant notamment de maintenir les espaces naturels dans le quartier de Champfleuri, ce quartier périphérique étant distinct du quartier de Pré Bénit où se situe le projet. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le maire de Bourgoin-Jallieu a commis une erreur manifeste d’appréciation en n’opposant pas un sursis à statuer à la demande de permis de construire de la SAS Arcole Développement.
En ce qui concerne la régularité de l’arrêté autorisant le permis de construire :
11. Un permis de construire, sous réserve des prescriptions dont il peut être assorti, n’a pour effet que d’autoriser une construction conforme aux plans déposés et aux caractéristiques indiquées dans le dossier de demande de permis. D’éventuelles erreurs susceptibles d’affecter les mentions, prévues par l’article A. 424-9 du code de l’urbanisme, devant figurer sur l’arrêté délivrant le permis ne sauraient donner aucun droit à construire dans des conditions différentes de celles résultant de la demande. Par suite, la seule circonstance que l’arrêté délivrant un permis de construire comporte des inexactitudes ou des omissions en ce qui concerne la ou les destinations de la construction qu’il autorise, ou la surface de plancher créée, est sans incidence sur la portée et sur la légalité du permis.
12. Il résulte de ce qui précède que les mentions de l’arrêté sont sans incidence sur la légalité du projet, qui est défini par le dossier de demande, de sorte que Mme H et autres ne peuvent utilement soutenir que l’arrêté ne mentionne pas l’obligation de prévoir des logements sociaux. Au demeurant, le formulaire CERFA de demande de permis de construire précise qu’il est prévu quinze logements sociaux. En outre, si le mode de financement desdits logements sociaux n’est pas précisé, les requérants n’indiquent pas dans quelle mesure cette omission a pu avoir une incidence sur l’appréciation du service instructeur quant à la conformité du projet aux règles applicables. Le moyen tiré de l’irrégularité de l’arrêté ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la composition du dossier de demande de permis de construire :
13. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporte pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits sont insuffisants, imprécis ou comportent des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
14. En premier lieu, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l’avis de la communauté d’agglomération des portes de l’Isère du 4 janvier 2022 relatif à la gestion des eaux pluviales et à l’assainissement figure dans le dossier de demande de permis de construire. En outre, et alors même que la production de cette pièce à l’appui d’une demande de permis de construire n’est pas requise par le code de l’urbanisme, un rapport géotechnique étudiant la gestion des eaux pluviales a également été fourni à l’appui de la demande de permis de construire. Le moyen tiré de l’incomplétude du dossier sur ce point ne peut qu’être écarté.
15. En deuxième lieu, la notice et le plan de masse du dossier de demande de permis de construire indiquent tous deux qu’il est prévu un dispositif d’infiltration des eaux pluviales. Un système de gestion des eaux pluviales est en outre proposé par le rapport géotechnique susmentionné. De telles indications étaient suffisantes pour permettre au service instructeur d’apprécier la conformité du projet aux règles, même si le système d’infiltration retenu n’était pas précisé. En outre, l’arrêté accordant le permis de construire prescrit lui-même la réalisation d’un système d’infiltration.
16. En troisième lieu, aucune disposition légale ou réglementaire n’impose au pétitionnaire de faire figurer dans le dossier de demande de permis de construire la réglementation applicable dans la zone. Par suite, les requérants ne peuvent utilement soutenir que le dossier de demande de permis de construire est incomplet au motif qu’il ne mentionne pas l’existence d’un alignement d’arbres situé avenue Kennedy et repéré dans le règlement graphique du plan local d’urbanisme en tant qu’espace naturel remarquable du paysage, ces arbres étant, au surplus, situés sur le domaine public et non sur le terrain d’assiette du projet.
En ce qui concerne le respect du règlement du plan local d’urbanisme :
17. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article U 1 du règlement du plan local d’urbanisme relatif aux occupations et utilisations du sol interdites : « Sont interdites : () 10. Les surélévations des constructions principales concernées par un » ensemble urbain remarquable « de catégorie C3 (repérés en » annexe 4.1b « ) () ». D’autre part, aux termes de l’article U 2 du même règlement relatif aux occupations et utilisations du sol admises sous conditions particulières : « Sont admises sous conditions : () / Les constructions nouvelles dans un » ensemble urbain remarquable « de catégorie C3 (repérés en » annexe 4.1b « ), sous réserve de sauvegarder les caractéristiques originelles de l’îlot, en particulier le pianotement des hauteurs de façade en limite de référence () ».
18. La parcelle cadastrée section AK n° 280 ne faisant pas partie de l’ensemble urbain remarquable du quartier pavillonnaire de Pré Bénit identifié par le règlement graphique du plan local d’urbanisme, les requérants ne peuvent utilement invoquer la méconnaissance des dispositions précitées.
19. En deuxième lieu, aux termes de l’article U 3 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à la desserte par les voies publiques ou privées et à l’accès aux voies ouvertes au public : " Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès* présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès*. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès*, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. / Le nombre des accès* véhicules sur les voies publiques est limité à un par voie. Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n’être autorisé que sous réserve que l’accès* ou les accès soient établis sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. / Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. / 3.1 Accès / () Dans les secteurs Uc et Ud, les accès* automobiles (portails, portes de garage) devront respecter un recul de 5 mètres minimum par rapport à la limite de référence* ou être aménagés de façon à permettre l’arrêt hors du domaine public. Toutefois, pour des raisons d’urbanisme, d’architecture ou de configuration de la parcelle (pente supérieure à 15 % notamment) ou sous réserve d’un système automatisé, ce recul pourra être réduit ou supprimé () ".
20. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet est desservi par l’avenue des Acacias, laquelle est rectiligne et présente une chaussée de plus de 5mètres de largeur bordée de trottoirs. Le projet comporte un accès unique. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, et alors même que le projet n’est pas doté d’un portail ou d’une porte de garage, il est prévu une plateforme d’attente de 5 mètres au droit de l’avenue des Acacias permettant l’arrêt des véhicules en dehors du domaine public et leur insertion dans la circulation en toute sécurité. L’usage actuel du terrain d’assiette et les problèmes de stationnement dans le quartier, qu’il appartient éventuellement au maire de réglementer en vertu de ses pouvoirs de police, sont sans influence sur la légalité du permis de construire en cause. Les requérants ne peuvent ainsi s’en prévaloir pour contester la légalité du permis en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article U 3 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
21. En troisième lieu, aux termes de l’article U 4 du règlement du plan local d’urbanisme : « () Il est précisé que les locaux, abris et emplacements des bacs à ordures ménagères et conteneurs pour le tri sélectif seront raccordés au réseau ou dispositif d’assainissement () ».
22. Il n’est pas contesté qu’en l’espèce, l’emplacement où sont prévus les conteneurs enterrés de tri sélectif n’est pas raccordé au réseau d’assainissement. Dès lors que les dispositions précitées ne prévoient aucune exception pour les conteneurs enterrés, les requérants sont fondés à soutenir que le projet méconnaît l’article U 4 du règlement du plan local d’urbanisme.
23. En quatrième lieu, aux termes de l’article U 6 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques : " () Chaque terrain est divisé en plusieurs bandes constructibles parallèles à la limite de référence, dites bandes de constructibilité, à l’intérieur desquelles les règles peuvent être distinctes. / Ces bandes sont ainsi déterminées : / – bande de constructibilité principale (BCP) : profondeur de 18 mètres comptée depuis la limite de référence () / Dans les autres secteurs, les constructions doivent être implantées avec un recul minimum de 5 mètres par rapport à la limite de référence*, existante, modifiée ou à créer () « . Aux termes des dispositions générales du plan local d’urbanisme : » Le terme « limite de référence » utilisé dans le présent règlement, désigne les limites : / a. des voies publiques et des voies privées ouvertes à la circulation publique (). Le retrait, le surplomb ou l’implantation en limite de référence, des constructions est mesuré horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite de référence. / Ne sont pas pris en compte dans le calcul : / c. les débords de toiture, n’excédant pas 1 mètre de porte-à-faux par rapport à la façade situés à une hauteur supérieure à 2,50 mètres sur limite de référence () ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’en zone Uc, les constructions doivent être implantées à 5 mètres de la voie publique, la distance devant être mesurée au nu de la façade, sauf en cas de débords de toiture supérieurs à 1 mètre ou situés à une hauteur inférieure à 2,50 mètres.
24. Il ressort des pièces du dossier que la façade est du bâtiment A présente à l’angle nord-est un débord de toiture excédant 1 mètre de porte-à-faux par rapport au nu de la façade. Ce débord de toiture doit dès lors être pris en compte pour le calcul du retrait par rapport à l’avenue Kennedy, qui constitue la limite de référence pour le calcul de la règle de retrait s’agissant de la façade est du bâtiment A. Il ressort des pièces du dossier qu’une partie de ce débord de toiture est implantée à moins de 5 mètres de l’avenue Kennedy. En revanche, il ressort des pièces du dossier que les façades des bâtiments B et C, qui présentent des débords de toiture inférieurs à 1 mètre, sont situées à plus de 5 mètres des voies publiques qui les bordent. Par suite, les requérants sont seulement fondés à soutenir que le bâtiment A méconnaît l’article UC 6 du règlement du plan local d’urbanisme.
25. En cinquième lieu, aux termes de l’article U 7 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : " () Dans les secteurs Uc, Ud et Uh, la distance (D) comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude (H) entre ces deux points par rapport au terrain naturel d’assise du projet, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (D = H/2 et D = 3 m). / Toutefois, la construction sur limite séparative* est autorisée si la différence de niveau entre le point le plus bas du terrain naturel et l’égout de toit de la construction sur limite séparative* et dans la bande de 3 mètres définie depuis la limite séparative, n’excède pas 3,50 mètres, hauteur majorée de la hauteur de surélévation exigée par les prescriptions liées au risque d’inondation le cas échéant () ".
26. D’une part, si les requérants invoquent la méconnaissance de ces dispositions par le projet, ils ne soulèvent le moyen que s’agissant de l’implantation des bâtiments par rapport à l’alignement avec les voies publiques, laquelle est exclusivement régie par les dispositions de l’article U 6 citées au point 23. D’autre part, il résulte des dispositions précitées de l’article U 7 que la distance devant être respectée par rapport aux limites séparatives de propriété pour l’implantation des bâtiments doit être calculée, non en se bornant à constater la hauteur totale d’une construction en son point le plus élevé, mais de manière glissante, en prenant la hauteur à l’aplomb par rapport au terrain naturel et la distance par rapport aux limites séparatives de tout point des trois bâtiments. Les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les bâtiments qui mesurent 12 mètres au faîtage doivent être implantés à 6 mètres des limites séparatives. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article U 7 du règlement du plan local d’urbanisme ne peut qu’être écarté.
27. En sixième lieu, en vertu de l’article U 9 du règlement du plan local d’urbanisme, l’emprise au sol maximale autorisée en zone Uc est de 50 %.
28. En l’espèce, l’emprise au sol du projet, de 2 017 mètres carrés, représente 0,38 % du terrain d’assiette du projet, d’une superficie de 5 319 mètres carrés après division de la parcelle cadastrée section AK n° 280. Par conséquent, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet méconnaît l’article U 9 du règlement du plan local d’urbanisme.
29. En septième lieu, en vertu de l’article U 10 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à la hauteur des constructions, la hauteur maximale est limitée à 8 mètres à l’égout de toit en zone Uc. Aux termes des dispositions générales du plan local d’urbanisme : « La hauteur des constructions correspond à la différence d’altitude mesurée verticalement entre l’égout de toit (hors acrotère pour une toiture-terrasse) le plus haut du bâtiment et le sol naturel avant travaux, sauf précision contraire dans les articles des chapitres des zones () ».
30. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans de façade et des plans de toiture, que la toiture du bâtiment C présente un décroché à l’angle nord-est, dont l’égout de toit est situé à plus de 8 mètres de hauteur au-dessus du terrain naturel. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que ce bâtiment ne respecte pas les dispositions précitées de U 10 du règlement du plan local d’urbanisme.
31. En huitième lieu, aux termes de l’article U 11 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à l’aspect extérieur des constructions : « L’article R. 111-21 du Code de l’urbanisme visé dans les Dispositions générales (Titre 1) demeure applicable / La construction par son aspect général ou certains détails architecturaux devra respecter la typologie et le style de la région, ainsi que l’orientation générale des bâtiments existants alentour. Le projet dans son ensemble devra s’intégrer au tissu urbain dans lequel il s’inscrit, ou s’inscrira dans le cas d’une opération plus large de renouvellement () ». Et aux termes de l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme, devenu au 1er janvier 2016 l’article R. 111-27 du même code : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. »
32. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage naturel ou urbain au sens de cet article, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
33. Si le quartier de Pré Bénit est majoritairement composé de maisons individuelles formant un ensemble homogène et bénéficiant d’une protection patrimoniale dans le règlement graphique du plan local d’urbanisme de Bourgoin-Jallieu, la parcelle cadastrée section AK n°280, où se trouve le terrain d’assiette, forme un îlot séparé de cet ensemble par l’avenue des Acacias à l’ouest, la rue des Tulipes au nord et l’avenue Kennedy à l’est et ne bénéficie d’aucune protection patrimoniale. Elle supporte elle-même une construction de grande dimension à usage de bureaux sans intérêt architectural et elle est bordée au sud par l’avenue C, sur laquelle se trouvent d’autres immeubles collectifs de même gabarit que les immeubles collectifs prévus dans le projet autorisé, notamment à l’angle de l’avenue C et de l’avenue Kennedy. Les immeubles collectifs prévus présentent des volumes simples, une hauteur modérée de 8 mètres à l’égout de toit, des façades sobres et des toitures à pente et ils seront entourés d’espaces verts supportant des arbres de haute tige de nature à favoriser leur insertion. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance l’article U 11 du règlement du plan local d’urbanisme et R. 111-21 du code de l’urbanisme doivent être écartés.
34. En neuvième lieu, aux termes de l’article U 12 du règlement du plan local d’urbanisme relatif au stationnement : " Il est exigé pour les véhicules motorisés : a) Pour les constructions à usage de logement : / – une place de stationnement pour 40 m² de surface de plancher créée sans qu’il ne puisse être exigé plus de 2 places par logement () / – une place supplémentaire banalisée* pour 5 lots et/ou logements, sauf en zone Ua, y compris sous-secteurs. / – une place de stationnement par logement pour les programmes de logements locatifs financés par des prêts aidés par l’Etat. () / Les places de stationnement seront réalisées en ouvrage (souterrain et silo) dès lors que le nombre de places à réaliser sera supérieur à 50 pour un projet développant des surfaces de plancher affectées à de l’habitation* et/ou à des bureaux*, commerces*, activités artisanales* et industrielles*. / Dans ce cas, 50 % des places nécessaires au projet seront réalisées en ouvrage sans que le nombre de places en surface n’excède toutefois 50. () ".
35. En l’espèce, il est requis soixante et onze places de stationnements pour les trente-neuf logements en accession qui représentent une surface de plancher de 2 824 mètres carrés, quinze places de stationnement pour les quinze logements sociaux, et onze places supplémentaires banalisées par tranche de cinq logements en accession, soit un total de quatre-vingt-dix-sept places de stationnement. Le projet en prévoit quatre-vingt-dix-huit, dont seulement vingt places aériennes et les autres en ouvrage, ce qui respecte les dispositions précitées. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article U 12 du règlement du plan local d’urbanisme doit donc être écarté.
36. En dixième lieu, aux termes de l’article U 13 du règlement du plan local d’urbanisme relatif aux espaces libres et aux plantations : " () 3.1 Objectifs ()Les abords de la construction doivent être traités avec un soin particulier afin de participer à son insertion dans le site, à l’amélioration du cadre de vie et à la gestion de l’eau. / Dans ce cadre, ces aménagements doivent tenir compte : / a. de la composition des espaces libres environnants, afin de participer à une mise en valeur globale de la zone ; / b. de la topographie et de la configuration du terrain, afin que leur composition soit adaptée ; / c. de la composition végétale du terrain préexistante dès lors qu’elle est de qualité, afin de la préserver et de la mettre en valeur ; / d. de la situation du bâti sur le terrain, afin de constituer un accompagnement / 13.2 Paysagement des espaces libres ()13.2.1 En ce qui concerne l’aspect quantitatif / La superficie du terrain doit être aménagée avec un minimum de 20 % d’espaces plantés, d’un seul tenant sauf en cas d’impossibilité démontrée, et comporter des arbres de haute tige et des arbustes. Cette superficie de 20 % est portée à : () / – 30 % en Uc et Ud () ".
37. Il ressort des pièces du dossier que si la réalisation des trois immeubles emporte nécessairement la destruction de plusieurs des arbres de haute tige existants sur le terrain d’assiette du projet, le projet prend le soin de conserver la végétation existante aux abords des trois immeubles prévus, laquelle ne présentait pas, comme indiqué précédemment, un caractère remarquable. En outre, le projet comporte un espace planté d’un seul tenant de 2 648 mètres carrés, ce qui représente plus que 30 % de la superficie totale du terrain, de 5 319 mètres carrés. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article U 13 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
38. En onzième lieu, aux termes de l’article U 15 du règlement du plan local d’urbanisme relatif aux performances énergétiques et environnementales : « 15.1 Imperméabilisation des sols limitée () Il est exigé une surface minimale d’espaces perméables proportionnelle à la surface du terrain du projet ou de l’opération : / 20 % en Uac, – 30 % en Uab et Ub, – 50 % en Uc et Ud ()/ Pour cette surface minimale, sont notamment considérées comme espaces perméables :/ – les surfaces végétalisées, / – les surfaces minérales dont les revêtements laissent traverser ou pénétrer l’eau (platelage bois, graviers, stabilisé, pavés joints enherbés, dalles alvéolées éventuellement sur sol décaissé et remplacé par du sable ou des graviers en réservoir tampon avant infiltration) () 15.2 Bacs à ordure ménagère. / En dehors des rues équipées de points de dépôt collectif des ordures ménagères, il est exigé un local, abri ou emplacement pour les bacs à ordures ménagères et les conteneurs de tri sélectif. () Il pourra, de plus, être demandé la création d’un ou plusieurs espaces collectifs enterrés de collecte des ordures ménagères et de tri sélectif, selon les normes et directives définies par l’EPCI en charge de la collecte des ordures ménagères ».
39. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le projet, qui prend place sur un terrain d’assiette d’une superficie de 5 319 mètres carrés, comporte 2 442 mètres carrés d’espaces de pleine terre, 115 mètres carrés de béton caverneux ou drainant et 139 mètres carrés de surface végétalisée semi-intensive comptabilisée à hauteur de 30 % soit un total de 2 695 mètres carrés représentant plus de 50 % du tènement. La liste des matériaux perméables énoncés par les dispositions précitées n’est pas exhaustive et si les requérants contestent la perméabilité du béton caverneux, ils n’apportent aucun élément de preuve au soutien de leurs allégations.
40. D’autre part, dès lors que le projet comporte un espace enterré de collecte des ordures ménagères et de tri sélectif, les dispositions précitées n’imposent pas un local ou un abri en plus de cet emplacement.
41. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article U 15 du règlement du plan local d’urbanisme être écarté.
42. En douzième lieu, aux termes de l’article U 16 du règlement du plan local d’urbanisme relatif aux infrastructures et réseaux de communications électroniques : « Toute construction nouvelle ou opération d’aménagement doit pouvoir être raccordée aux réseaux de communications électroniques très haut débit (THD), notamment à la fibre optique, et haut débit (HD) quand ils existent. En conséquence, des dispositifs de branchement seront installés depuis le domaine public jusqu’à la construction ou le lot à desservir () ».
43. Il ressort du plan de masse que le projet dispose d’un raccordement aux réseaux de télécommunications, y compris au réseau de communication électronique très haut débit tel que la fibre optique, ce que confirme l’architecte du projet dans une attestation du 28 juin 2023. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article U 16 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne le respect des règles fixées par le plan de prévention des risques d’inondation :
44. Le terrain d’assiette du projet est situé à la fois en zone RC et en zone Bc1 dans le règlement graphique du plan de prévention du risque inondation. Le plan de préventions des risques d’inondation fixe un rapport d’emprise au sol de 50 % en zone Bc1 dans laquelle se trouve le terrain d’assiette du projet. En l’espèce, pour la partie située en zone Bc1 du tènement, qui représente une superficie totale de 5 093 mètres carrés, le rapport d’emprise au sol des bâtiments est de 1 900 mètres carrés, soit 0,38. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du plan de prévention du risque inondation doit être écarté.
Sur la mise en œuvre de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme :
45. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé ».
46. D’une part, lorsque les éléments d’un projet de construction ou d’aménagement ayant une vocation fonctionnelle autonome auraient pu faire l’objet, en raison de l’ampleur et de la complexité du projet, d’autorisations distinctes, le juge de l’excès de pouvoir peut prononcer une annulation partielle du permis attaqué en raison de la divisibilité des éléments composant le projet litigieux. D’autre part, il résulte des dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme citées ci-dessus qu’en dehors de cette hypothèse, le juge administratif peut également procéder à l’annulation partielle d’une autorisation d’urbanisme dans le cas où une illégalité affecte une partie identifiable du projet, sans qu’il soit nécessaire que la partie illégale du projet soit divisible du reste de ce projet, et où cette illégalité est susceptible de faire l’objet d’une mesure de régularisation qui n’implique pas de lui apporter un bouleversement qui en changerait la nature même. Le juge peut, le cas échéant, s’il l’estime nécessaire, assortir sa décision d’un délai pour que le pétitionnaire dépose une demande d’autorisation modificative afin de régulariser l’autorisation subsistante, partiellement annulée.
47. En l’espèce, les conteneurs enterrés de tri sélectif sont affectés du vice relevé aux points 21 et 22, l’angle nord-est du bâtiment A est affecté par le vice relevé aux points 23 et 24 et la façade est du bâtiment C est affectée par le vice relevé aux points 29 et 30. Ces illégalités peuvent faire l’objet d’une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter au projet un bouleversement qui en changerait la nature même. Il y a lieu de fixer un délai de quatre mois dans lequel la SAS Arcole Développement pourra demander la régularisation du projet.
Sur les frais de l’instance :
48. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
49. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par Mme H et autres sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
50. Eu égard à sa qualité de partie perdante dans l’instance, les conclusions présentées par la SAS Arcole Développement au titre de ces mêmes dispositions ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme D et M. B.
Article 2 : L’arrêté du 19 juillet 2022 est annulé en tant qu’il ne prévoit pas le raccordement au réseau d’assainissement des conteneurs enterrés de tris sélectif, en tant qu’il prévoit une implantation de l’angle nord-est du bâtiment A à moins de 5 mètres de l’alignement avec la limite de référence et en tant qu’il prévoit un des égouts de toit en façade est du bâtiment C à plus de 8 mètres de hauteur du terrain naturel. La SAS Arcole Développement pourra en demander la régularisation dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E H en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Bourgoin-Jallieu et à la SAS Arcole Développement.
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bougoin-Jallieu.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Galtier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
La rapporteure,
E. BEYTOUT
Le président,
P. THIERRY La greffière,
A. ZANON
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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