Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6 mars 2025, n° 2500784 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2500784 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 janvier 2025, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 décembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français et l’a interdit de retour sur le territoire national ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais d’instance sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre du 31 janvier 2025, M. B a été invité, sur le fondement de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, à produire la décision attaquée dans le délai de quinze jours.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
2. D’une part, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier () ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce même code : « () Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a ainsi été adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai () ».
4. M. B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 14 décembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français et l’a interdit de retour sur le territoire national. Le requérant ne produit qu’une version tronquée de la décision qu’il entend attaquer. En dépit d’une invitation à produire la décision dont il demande l’annulation adressée par le greffe du tribunal le 31 janvier 2025 par le biais de l’application télérecours citoyen, dont il est réputé avoir eu connaissance le 4 février suivant en l’absence d’accusé de réception, en application des dispositions citées au point précédent, le requérant n’a pas répondu. Dans ces conditions, en l’absence de la décision attaquée, la requête présentée par M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Marseille, le 6 mars 2025.
Le président de la 9ème chambre,
signé
G. FEDI
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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