Rejet 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 29 déc. 2025, n° 2522592 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2522592 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Maine-et-Loire |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2025, M. B… A…, actuellement incarcéré à la maison d’arrêt d’Angers, conteste devant le tribunal l’arrêté du 28 mars 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé son pays de destination.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Poupineau, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance. » Aux termes de l’article L. 614-3 du même code : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est détenu, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. » Aux termes de l’article L. 921-1 : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. »
2. M. A…, actuellement incarcéré à la maison d’arrêt d’Angers, conteste devant le tribunal l’arrêté du 28 mars 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a fixé son pays de destination. Toutefois, M. A… a exercé contre cet arrêté un précédent recours contentieux, qui a été enregistré au greffe du tribunal le 3 avril 2025, manifestant ainsi la connaissance qu’il avait de l’arrêté attaqué, et qui a été rejeté par un jugement du 6 mai 2025. Ainsi, la présente requête, qui a été introduite après l’expiration du délai de recours de sept jours prévu par l’article L. 921-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui courait, en l’espèce, au plus tard de la date de la première saisine du tribunal, soit le 3 avril 2025, est tardive et, par suite, manifestement irrecevable. Elle doit être rejetée par application des dispositions du 4° de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A….
Fait à Nantes, le 29 décembre 2025.
La magistrate désignée,
V. POUPINEAU
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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