Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 févr. 2026, n° 2603628 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2603628 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Peschanski, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour mention « travailleur temporaire » ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale » dans l’attente de l’audience au fond, et à titre subsidiaire, de le convoquer afin de lui remettre un récépissé de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Peschanski au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou à lui verser directement si l’aide juridictionnelle ne lui était pas accordée.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence, qui est présumée en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour, est remplie dès lors par ailleurs que le titre de séjour mention « étudiant » dont il dispose ne lui permet pas de travailler à temps plein alors que sa formation en alternance l’exige.
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée qui est entachée d’un défaut de motivation, d’un défaut d’examen sérieux de sa situation, méconnaît l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et viole l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- la requête enregistrée sous le n° 2603629 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension d’exécution est demandée.
Vu :
- la loi du 10 juillet 1991relative à l’aide juridictionnelle,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Merino pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen, né le 2 avril 2006, a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance à compter du 30 octobre 2023. Depuis le 8 avril 2024, il bénéficie d’un contrat jeune majeur valable jusqu’en 2027. A compter de l’année scolaire 2023/2024, M. A… a suivi une formation de CAP Carreleur Mosaïste dans le cadre de contrats d’apprentissage, en dernier lieu au sein de la société Bacer, et a obtenu son diplôme en 2025. Le 21 février 2024, il a déposé une première demande de titre de séjour en qualité de mineur et jeune majeur isolé confié à l’aide sociale à l’enfance et a été muni le 8 octobre 2024 d’un titre de séjour mention « travailleur temporaire » valable jusqu’au 7 octobre 2025. Au titre de l’année scolaire 2025-2026, M. A… est inscrit en 1ère année de brevet professionnel Carreleur Mosaïste dans le cadre d’un contrat d’apprentissage valable du 14 juillet 2025 au 31 août 2027 effectué au sein de la même société. A une date qui n’est pas précisée, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour mention « travailleur temporaire » et a été muni d’un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour valable du 30 octobre 2025 au 29 janvier 2026. Toutefois, lors de sa convocation en préfecture le 20 janvier 2026, un titre de séjour mention « étudiant » valable du 30 octobre 2025 jusqu’au 29 octobre 2027 l’autorisant à travailler à titre accessoire lui a été délivré. L’intéressé, qui a demandé le renouvellement du titre de séjour mention « travailleur temporaire » qu’il détenait précédemment, demande à la juge des référés de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour en cette qualité.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
Pour l’application des dispositions ci-dessus reproduites de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Si M. A… soutient qu’il doit bénéficier de la présomption d’urgence attachée aux demandes de renouvellement d’un titre de séjour, il ne justifie pas avoir déposé sa demande de renouvellement de titre dans les délais impartis par la réglementation applicable. De plus, ainsi qu’il a été dit, il est actuellement titulaire d’une carte pluriannuelle de séjour mention « étudiant » valable jusqu’au 29 octobre 2027 l’autorisant à séjourner en France et à y travailler à titre accessoire, ce qui est de nature, en tout état de cause, à renverser la présomption d’urgence en cas d’interruption du droit au séjour. Le requérant fait également valoir que la formation qu’il poursuit implique qu’il puisse travailler à temps plein. Toutefois, alors que M. A…, qui suit une formation en alternance sous le statut d’apprenti, peut travailler avec un titre de séjour mention « étudiant » dans la limite de 60 % de la durée annuelle légale de travail, cette seule circonstance ainsi invoquée est insuffisante pour établir que la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative serait satisfaite en l’espèce. Dès lors, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision dont la suspension d’exécution est demandée, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A… en toutes ses conclusions, sans qu’il y ait lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre l’intéressé au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à Me Peschanski.
Fait à Paris, le 12 février 2026.
Le juge des référés,
M. Merino
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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