Annulation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 31 mars 2026, n° 2400255 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2400255 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 janvier et 22 avril 2024, M. C…, représenté par Me Hentz, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provision de séjour avec autorisation de travail ;
Il soutient que :
- sa demande de titre de séjour n’est pas dilatoire ;
- aucune suite n’a été donnée à sa demande de communication de motifs ;
- la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
- la décision attaquée méconnaît du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la décision attaquée méconnaît du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2024, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable dès lors que la demande du requérant est dilatoire.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 27 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Bronnenkant,
les observations de Me Ballias, substituant Me Hentz et représentant M. A…, présent à l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 25 juin 1977, est entré en France le 27 décembre 2007 sous couvert d’un visa de court séjour. Il a bénéficié d’une autorisation provisoire de séjour en 2008 puis d’un certificat de résidence algérien pour raison de santé du 4 juin 2013 au 9 septembre 2017. Il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 24 juillet 2018 dont la légalité a été confirmée au contentieux et à laquelle il n’a pas déféré. Le 24 juin 2019, il a sollicité son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 30 mai 2022, il a fait l’objet d’une nouvelle mesure d’éloignement. Le 22 mars 2023, il a de nouveau sollicité son admission au séjour en se prévalant de sa vie privée et familiale en France. Par sa requête, il demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
M. A… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 27 juin 2024, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Le préfet du Bas-Rhin fait valoir que la demande de M. A… présente un caractère abusif et dilatoire dès lors que l’intéressé, qui s’est maintenu sur le territoire français malgré plusieurs mesures d’éloignement, n’a fait valoir aucun argument nouveau au regard de sa situation personnelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la précédente demande de titre de séjour formulée par le requérant alors même qu’elle avait été présentée sur les mêmes fondements, a été enregistrée le 24 juin 2019, soit près de quatre ans avant la demande présentée le 22 mars 2023. En outre, de nouvelles pièces ayant trait à sa vie privée et familiale sont annexées à cette demande d’admission au séjour. Par suite, eu égard à ces éléments de fait nouveaux, sa demande n’a pas, malgré le caractère exécutoire de l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet, un caractère abusif ou dilatoire. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée en défense ne peut être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans (…) ».
Il ressort des pièces du dossier et notamment du certificat de résidence algérien pour raison de santé dont il a bénéficié du 4 juin 2013 au 9 septembre 2017, des bulletins de salaire produits pour les années 2017 et 2018, des nombreuses factures produites pour les années 2019 à 2023 ainsi que de la naissance de ses deux enfants en France en 2019 et 2021, que M. A… justifiait, à la date de la décision attaquée, de dix ans de présence sur le territoire français. Par suite, le préfet du Bas-Rhin a méconnu les dispositions du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien, en refusant de lui délivrer un certificat de résidence.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le refus de titre de séjour en litige opposé à M. A… doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que dans le délai de deux mois à compter de sa notification le préfet du Bas-Rhin délivre à M. A… un certificat de résidence. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une mesure d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Hentz renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Hentz de la somme de 1 000 euros hors taxes.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle présentée par M. A….
Article 2 : La décision implicite de refus de titre de séjour opposée à M. A… est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer un certificat de résidence à M. A… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Hentz la somme de 1 000 euros hors taxes, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Hentz et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 19 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Carrier, président,
- Mme Bronnenkant, première conseillère,
- Mme Muller, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La rapporteure,
H. BRONNENKANT
Le président,
C. CARRIER
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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